Commentaire OAMal

Consultation 2011/60: Révision partielle de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 11 pages

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al. 1: L'interdiction de changer d'assureur pour les assurés en retard de paiement ayant été maintenue sans modification à l’art. 64a, al. 6, LAMal au lieu de l'art. 64a, al. 4, LAMal, la présente disposition d'exécution est inchangée mais adapte le renvoi à l'art. 64a, al. 6, LAMal.

al. 2: Les modalités relatives à la suppression du droit de changement d'assureur sont reprises telles quelles de l'ancien art. 105d, al. 2, OAMal.

al. 3: Si le paiement des sommes dues n'est pas effectué à temps, l'assureur doit informer l'assuré qu'il continue à être assuré auprès de lui et qu'il ne pourra changer d'assureur qu'au prochain terme légal, pour autant qu'il soit à jour dans ses paiements. Une adjonction a été prévue à cette disposition afin que le nouvel assureur auprès duquel l'assuré s'est entretemps affilié soit également informé de l'impossibilité pour l'assuré de changer d'assureur. Une telle information permet de limiter les frais administratifs inutiles auprès du nouvel assureur et d’éviter les inconvénients qu’une double affiliation apparente aurait pour l’assuré. Un délai de 60 jours a été fixé pour l'échange d'informations sur ce point entre les assureurs concernés.

Art. 105k Assurés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège

Les personnes tenues de s’assurer résidant dans un Etat membre de l'Union européenne (Etat UE), en Islande ou en Norvège sont des frontaliers, des rentiers et les membres de leur famille n’exerçant pas d’activité lucrative, des personnes sans activité lucrative membres de la famille de titulaires d’un permis de séjour en Suisse et des bénéficiaires d’une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille. Il s’agit donc d’un petit groupe de personnes. En 2010, celui-ci compte environ 29 000 assurés. Parmi ceux-ci, quelque 23 000 sont des frontaliers et les membres de leur famille et près de 5000 sont des rentiers et les membres de leur famille.

En raison de l’accord sur la libre circulation que la Suisse a conclu avec l’Union européenne et ses Etats membres et de la conclusion de l’accord AELE avec les Etats de l’AELE, la Suisse a repris le droit de coordination européen dans le domaine de l’assurance sociale : l’annexe II à l’accord sur la libre circulation et l’annexe K (annexe 2) à l’accord AELE se réfèrent notamment au règlement (CEE) n° 1408/71. L’interdiction de la discrimination constitue un principe important de ce droit de coordination. C’est pourquoi les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE ne doivent pas être discriminés par rapport aux assurés qui résident en Suisse (cf. l’art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, l’art. 2 de l’accord sur la libre circulation et l’art. 2 de l’annexe K de l’accord AELE). Pour cette raison, les dispositions de l’art. 64a de la loi sont également applicables aux assurés qui résident dans l’UE/AELE, dans la mesure du possible. Etant donné que l’égalité de traitement se fonde sur le droit de coordination européen, il est inutile de mentionner à l’al. 9 de l’art. 64a de la loi, la norme de délégation au Conseil fédéral pour ces assurés, que le Conseil fédéral doit autant que possible tenir compte des réglementations définies aux al. 1 à 8 de l’art. 64a LAMal au moment d’édicter les dispositions. Il y est déjà tenu en vertu de l’accord sur la libre circulation et de l’accord AELE.

Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, sur la base desquels les Etats coordonnent leurs systèmes de sécurité sociale, sont entrés en vigueur dans les pays de l’UE le 1er mai 2010. Ils contiennent des dispositions relatives à l’exécution d’une procédure de poursuite dans un autre Etat. A moyen terme, ces règlements seront également applicables en Suisse. La réalisation sans accroc de la procédure de poursuite nécessitera la conclusion de conventions complémentaires avec certains Etats. Par rapport à l’Allemagne, où vivaient en 2010 environ 18 000 personnes assurées en Suisse, le recouvrement de créances de cotisations d’une branche des assurances sociales est déjà possible depuis longtemps. Les assureurs-