Commentaire OAMal
Consultation 2011/60: Révision partielle de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 11 pages
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maladie peuvent donc majoritairement mettre en œuvre la procédure de poursuite également avec les assurés qui résident dans un Etat de l’UE/AELE.
al. 1: La même répartition que celle valable pour le contrôle de l’obligation de s’assurer et les réductions de primes, où des règlements différents ont été édictés pour les personnes ayant un lien actuel avec un canton déterminé et les personnes n’ayant plus de lien actuel avec la Suisse, s’impose en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts.
S’agissant des personnes ayant un lien actuel avec un canton déterminé, c’est-à-dire les frontaliers et les membres de leur famille n’exerçant pas d'activité lucrative, les personnes sans activité lucrative membres de la famille de titulaires d’un permis de séjour en Suisse et les bénéficiaires d’une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille, l’art. 64a de la loi et la disposition des art. 105b à 105j s’appliquent par analogie. Dans ces cas, le canton compétent prend également en charge 85% des créances. Le canton dans lequel la personne salariée réside ou, si elle est domiciliée dans un Etat UE, a son lieu de travail est compétent aussi bien pour ladite personne que pour les membres de sa famille. Pour ce qui est des bénéficiaires d’une prestation de l’assurance-chômage suisse et des membres de leur famille, la compétence revient au dernier canton dans lequel la personne au chômage a résidé ou travaillé.
al. 2 : En ce qui concerne les rentiers et les membres de leur famille n’exerçant pas d’activité lucrative qui n’ont plus de lien actuel avec la Suisse et qui ne peuvent donc être affectés à aucun canton, seul l’assureur-maladie compétent peut être mis à contribution pour la prise en charge des créances en souffrance, en vertu de l’art. 64a de la loi. L’assureur-maladie peut tenir compte des pertes correspondantes lors de la prochaine fixation des primes. Vu qu’il n’existe aucune base légale en la matière, le financement de cette tâche ne peut être confié à la Confédération. C'est pourquoi, pour ces assurés, seuls l'art. 64a, al. 1, 2 et 6 de la loi et les art. 105b et 105j s'appliquent.
Chapitre 4 : Réduction des primes par les cantons
Section 1 (nouveau titre intermédiaire): Ayants droit
Le droit à une réduction des primes au sens de l’art. 65 LAMal n’a pas été modifié. Aussi les art. 106 et 106a demeurent-ils également inchangés. Ils sont intégrés dans une nouvelle section intitulée « Ayants droit » afin d’optimiser la vue d’ensemble.
Section 2 : Procédure d’annonce
Actuellement, les cantons procèdent différemment au versement de la réduction des primes. La majorité d’entre eux la verse aux assureurs. Plusieurs cantons la versent aux assurés et certains cantons la déduisent des impôts. Le nouvel art. 65, al. 1, prescrit aux cantons de verser directement le montant correspondant à l’assureur concerné. Pour ce faire, la présente ordonnance prévoit une procédure d’annonce entre le canton et l’assureur.
Art. 106b Tâches du canton
al. 1: Il sera désormais prescrit que le canton désigne un seul service chargé d’effectuer la réduction des primes pour tous les ayants droit. L’assureur s’adressera ainsi à un interlocuteur