Commentaire OAMal

Consultation 2011/60: Révision partielle de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 11 pages

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Par ailleurs, la possibilité d'établir, selon l'art. 64a, al. 7, LAMal, une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites et de prévoir la suspension de la prise en charge des prestations pour ces assurés, à l’exception des prestations d’urgence, a été laissée au libre choix des cantons. Il leur appartient donc d’édicter dans leurs propres législations les dispositions nécessaires s'ils choisissent de faire usage de la possibilité qui leur est offerte à l'art. 64a, al. 7, LAMal.

2.2 S'agissant de la réduction des primes, les cantons sont tenus de verser celle-ci directement aux assureurs auprès desquels les bénéficiaires sont assurés. En outre, le Conseil fédéral reçoit, avec le nouvel art. 65 LAMal, la compétence de régler selon une procédure uniforme les modalités de l'échange des données entre les cantons et les assureurs (art. 65, al. 2, LAMal).

3 Commentaire article par article

Chapitre 3a: Non-paiement des primes et des participations aux coûts

Art. 105b Procédure de sommation et de poursuite

al. 1: En cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts, l'assureur adresse une sommation à l'assuré. La sommation ne doit porter que sur des montants dus au titre de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal, à l'exclusion de toute autre prétention résultant par exemple de non-paiement de primes d'assurances complémentaires.

al. 2: Dans la mesure où les assureurs ne peuvent plus utiliser la suspension de la prise en charge des prestations comme moyen de pression sur les assurés pour le paiement des montants dus, ils ont un intérêt certain à ce que la procédure d'encaissement soit engagée le plus rapidement possible. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'imposer un délai à l'assureur pour la mise en poursuite de la créance.

al. 3: disposition inchangée.

Art. 105b bis Exclusion de compensation

Le principe de l’interdiction de la compensation des prestations avec des primes ou des participations aux coûts qui sont dues à l’assureur, lequel figurait à l’art. 105c, al. 5, OAMal, a été repris dans cette disposition. L'interdiction de la compensation durant la période de procédure de recouvrement des créances continue à se justifier car cela permet d'éviter que les assureurs puissent obtenir le recouvrement à la fois par le biais de la compensation et par celui des versements effectués par le canton, ce qui serait source de confusion pour les cantons, les assureurs et les assurés