Projet
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Entretien Ad art.: 50
Section: Feuille: 7
Article: Contrôles, inspections et journal de bord Edition: janv. 2013
10 Autres équipements et installations
10.1 Contrôle des autres équipements et installations
Le reste de l’équipement et les installations, notamment les machines, les installations de gouverne, les installations d’extinction et
d’épuisement (sans les extincteurs portatifs, cf. ch. 10.2 et les
installations d’extinction fixes, cf. ch. 9), ainsi que le matériel de sauvetage sont contrôlés et, le cas échéant, remis en état par les
entreprises dans le cadre des travaux d’entretien ordinaires,
conformément aux prescriptions d’exploitation. L’autorité compétente peut procéder elle-même à des vérifications.
10.2 Contrôle périodique des extincteurs portables
Les extincteurs portables doivent être contrôlés au moins tous les trois ans. Le contrôle doit se faire par un revendeur autorisé par le fabricant de l’extincteur. L’entreprise établit un procès-verbal sur les contrôles et le tient à tout moment à la disposition de l’autorité compétente.
10.3 Maintenance, contrôle périodique et remplacement
des engins de sauvetage
10.3.1 Les intervalles de maintenance et les délais liés aux contrôles
périodiques des engins de sauvetage sont fixés d’après les prescriptions du fabricant. Si de telles prescriptions font défaut, il convient de
respecter des intervalles de maintenance appropriés.
10.3.2 La maintenance des îlots de sauvetage ne doit être effectuée que par des
personnes spécialement formées. Il convient de dresser un procès-verbal de la maintenance, qui doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.
10.3.3 Les délais liés au contrôle périodique des récipients sous pression des
îlots de sauvetage gonflables sont fixés d’après les prescriptions ad hoc. Le contrôle périodique ne doit être effectué que par des personnes spécialement formées. Il convient de dresser un procès-verbal du contrôle, qui doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.
10.3.4 Les engins de sauvetage endommagés ou inutilisables doivent être
remplacés immédiatement.