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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Entretien Ad art.: 50

Section: Feuille: 8

Article: Contrôles, inspections et journal de bord Edition: janv. 2013

12 Débarcadères

12.1 Inspections périodiques

12.1.1 Les débarcadères en acier, en béton ou en maçonnerie sont inspectés en

règle générale tous les 4 ans par un représentant de l’entreprise. Pour les débarcadères en bois, l’inspection a lieu tous les 2 ans.

12.1.2 La surveillance et la maintenance doivent être planifiées, organisées et

référencées par un descriptif des opérations et des instructions (NS 588 469, maintenance des ouvrages d’art). La documentation (par ex. les inspections et les mesures d’entretien effectuées) doit pouvoir être présentée à tout moment à l’OFT pour examen.

12.2 Interdiction

12.2.1 Si des défauts ne sont pas éliminés dans le délai fixé ou si le débarcadère

n’offre plus une sécurité suffisante, l’OFT peut en interdire l’utilisation.

12.2.2 L’interdiction est notifiée par écrit à l’entreprise de navigation, au

propriétaire du débarcadère et aux autorités cantonales intéressées.