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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Dispositions finales Ad art.: 57

Section: Feuille: 1

Article: Dispositions transitoires Edition: janv. 2013

1 Adaptation des bateaux à l’OCB et à ses dispositions d’exécution après l’entrée en vigueur le 1er mai 1994

Les bateaux de la classe D (D1 et D2) doivent être adaptés aux points ciaprès des prescriptions de l’OCEB29/des DE dans la version du 1ermai 1994. La liste ci-après se réfère à la version de l’OCB/DE du 1ermai 1994:

– Interdiction des moteurs à combustible art. 29, al. 2, OCB dont le point d’inflammation est inférieur

à 55° C

– Interdiction des combustibles liquides art. 36, al. 2, OCB dont le point d’inflammation est inférieur

à 55° C

– Installations de lutte contre l’incendie art. 39, al. 3, OCB (marquage)

– Installations des eaux usées et des DE ad art. 32, ch. 7.1 eaux fécales et 7.2

– Passages de sauvetage DE ad art. 34, ch. 3

– Blocage des couvercles à charnière DE ad art. 35, ch. 3.2

– Marquage des portes d’ascenseur DE ad art. 36, ch. 3 (incendie)

– Extincteurs portables DE ad art. 39, ch. 1

– Ecriteaux sur le matériel de sauvetage DE ad art. 40, ch. 1.2

– Nombre minimal des engins de DE ad art. 40, ch. 4 sauvetage pour les passagers

– Mise à disposition des engins de DE ad art. 40, ch. 6 sauvetage

– Nombre des engins de sauvetage DE ad art. 40, ch. 7 L’énumération est exhaustive.

2 Dispositions transitoires concernant la modification des dispositions d’exécution du 23 avril 2007

2.1 Les permis de navigation existants restent valables. Ils sont remplacés

par de nouveaux permis dans la mesure où cela est nécessaire lors du renouvellement d’un permis.

29 RS 747.201.7