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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Dispositions finales Ad art.: 57

Section: Feuille: 3

Article: Dispositions transitoires Edition: janv. 2013

2.10 Les personnes qui font partie de l’équipage lors de l’entrée en vigueur

des modifications de la DE et qui n’ont pas encore atteint l’âge minimal prescrit pour l’exercice de leur fonction à bord dans la DE ad art. 43, ch. 2.2.4 peuvent exercer ladite fonction pendant 5 ans au maximum après l’entrée en vigueur des modifications de la DE.

2.11 Les permis de conduire existants restent valables. Ils sont remplacés par

de nouveaux permis de conduire lors d’éventuelles modifications suite à un changement de domicile, à une modification de la catégorie de permis ou d’extension de la zone de conduite. L’ancienne catégorie de permis B II/3 est introduite dans la catégorie B II/2. La même règle s’applique par analogie aux catégories avec inscriptions complémentaires «HGA». Les permis des anciennes catégories B IV sont échangés contre des permis de la catégorie B III.

2.12 Les calculs de la surface du pont approuvés par l’OFT avant l’entrée en

vigueur des modifications de la DE restent valables. Lors de

transformations d’un bateau qui entraînent des modifications de la surface du pont, le calcul se fait selon les nouvelles dispositions.

2.13 Les intervalles valables pour les contrôles périodiques conformément à

la DE ad art. 50, ch. 1.3 dans la version du 1ermai 1994 restent valables jusqu’au prochain contrôle périodique. À partir de ce contrôle, sont applicables les nouveaux intervalles conformément à la DE ad art. 50, ch. 1.3 dans la version du 1erjuin 2007. Sont exceptés les bateaux qui n’auront pas encore dix ans lors du prochain contrôle périodique selon l’intervalle actuellement valable. Pour ces bateaux, l’intervalle peut être prolongé à 10 ans.

2.14 Les entreprises rédigent, au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur de

la présente DE, des rôles de bord conformément à la DE ad art. 46, ch. 3 et les communiquent sous une forme appropriée au personnel nautique. L’exécution est confirmée par écrit à l’autorité compétente par écrit dans le délai de transition. Jusqu’à la promulgation de rôles de bord propres, les rôles de bord conformes à la DE ad art. 46, ch. 3 dans la version du 1ermai 1994 restent valables.