Projet
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 25
Section: Exigences relatives à la construction navale Feuille: 1
Article: Franc-bord et distance de sécurité Edition: janv. 2013
1 Franc-bord
1.1 Calcul du franc-bord pour les bateaux des classes A et B
Le franc-bord du bateau intact sans gîte, en état de charge selon les DE de l’art. 22, ch. 3.19 correspond à la somme
– de l’enfoncement latéral supplémentaire qui est calculé à partir de la gîte avec les deux plus grands moments selon les DE de l’art. 24, ch. 1.1 à 1.3 et
– du franc-bord résiduel de 0,20 m.
1.2 Franc-bord minimal des bateaux des classes A et B
Indépendamment du franc-bord selon le ch. 1.1, le bateau chargé doit avoir le franc-bord minimal suivant:
bateaux dans la zone franc-bord minimal
2 0,50 m
3 0,30 m
4 0,25 m
1.3 Franc-bord et franc-bord minimal des bateaux des classes C et E
Le franc-bord et le franc-bord minimal du bateau intact non incliné et chargé sont fixés par l’autorité compétente en fonction des résultats du calcul de stabilité conformément aux DE ad art. 24, ch. 2.2 et 2.6.
1.4 Franc-bord minimal et franc-bord résiduel des bateaux des classes D
(D1 et D2)
1.4.1 Le franc-bord minimal du bateau intact non incliné et chargé est de
0,50 m à l’endroit le moins avantageux.
1.4.2 Dans les cas visés aux DE ad art. 24, ch. 2.5.3 et 2.5.4, le franc-bord
résiduel du bateau incliné ne doit pas être inférieur à 0,10 m.
2 Distance de sécurité
2.1 Calcul de la distance de sécurité pour les bateaux des classes A et B
La distance de sécurité du bateau intact non incliné et chargé selon la DE ad art. 22, ch. 3.19, doit être égale au total de
– l’immersion résultant de l’action des deux moments d’inclinaison les plus grands selon les DE ad art. 24, ch. 1.1 à 1.3 et de