Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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Art. 2
Cet article reprend les définitions qui figurent dans le règlement européen relatif aux produits de construction. Les expressions ci-après sont expliquées séparément pour rendre compte du système auquel s'adosse la législation européenne relative aux produits de construction s'agissant de la terminologie. En font notamment partie les expressions figurant dans le nouveau «paquet normalisation» européen155:
Le ch. 10 donne une définition générale de l'expression «spécification technique» avant qu'il ne soit question de «spécifications techniques harmonisées» plus loin (ch. 15).
Le ch. 12 cite nommément les organismes européens de normalisation dont l'Association suisse de normalisation (SNV) est également membre. Le texte précise que l'AELE confie également des mandats à ces organismes.
Ch. 18: les dispositions reprises du règlement européen relatif aux produits de construction sont complétées par trois circonstances qui doivent être assimilées à la mise à disposition sur le marché afin de garantir la protection sans faille des travailleurs. Pour plus de détails, nous renvoyons ici aux explications fournies par le Conseil fédéral sur l'art. 2, al. 3, LSPro156 dans son message concernant la révision de cette loi. Ces trois circonstances particulières ne peuvent toutefois s'appliquer qu'à des produits fabriqués en Suisse, puisque le règlement européen ne les assimile pas à une mise à disposition sur le marché. Réglementer ces circonstances avant la mise sur le marché constituerait en effet une entrave au commerce dans la mesure où un fabricant produisant à l'étranger devrait également respecter ces réglementations à l'étranger pour pouvoir mettre un produit de construction à disposition sur le marché suisse.
2.3 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction
2.3.1 Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles des produits de construction
Art. 3
Al. 1 et 2: la plupart des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction n'ont rien de nouveau. La LPCo actuelle (adoptée en 2001) définit six exigences essentielles que doivent remplir les ouvrages157, lesquelles sont reprises presque mot à mot dans le projet de révision. La notion de «sécurité d'utilisation» est
155 Cf. proposition de la Commission européenne concernant le «paquet normalisation»: proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 1er juin 2011, COM(2011) 315 définitif.
156 Pour ce qui est de la protection des personnes, cf. aussi le message du 25 juin 2008 concernant la loi sur la sécurité des produits, ch. 2, art. 2, al. 3, LSPro, FF 2008, p. 6771.
157 Art. 3, al. 2, LPCo (2001).