Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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et de sécurité que les utilisateurs sont raisonnablement en droit d'attendre peuvent, dans le système de la LPCo, être indiquées dans la déclaration des performances et dans les informations de sécurité que le fabricant doit joindre aux produits. Il ne saurait toutefois y avoir de procédures spécifiques d'évaluation de la conformité au sens de la LSPro148 pour prouver la sécurité abstraite des produits de construction149. La structure de la LSPro, les exigences et les preuves sont inadaptées pour le secteur des produits de construction. Dans certains cas, on doit pouvoir demander une preuve du fait qu'un produit de construction satisfait aux exigences en matière de sécurité que les utilisateurs peuvent raisonnablement avoir. A cette fin, on fixe dans des actes législatifs une caractéristique essentielle du produit dans le cadre des sept exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Cette caractéristique doit ensuite être attestée par les méthodes et procédures des spécifications techniques harmonisées et indiquée dans la déclaration des performances prévue par la loi sur les produits de construction, si l'exigence concernée n'entre pas dans le champ d'application (scope) d'une spécification technique harmonisée.
Le fait que la LSPro ne s'applique pas aux produits mis sur le marché en tant que produits de construction selon la LPCo et ses dispositions d'exécution n'entraîne aucune lacune en matière de sécurité, dans la mesure où la législation sur les produits de construction poursuit pour l'essentiel les mêmes objectifs que la LSPro et couvre elle aussi entièrement la question de la sécurité des produits. Cette solution présente par ailleurs l'avantage décisif de garantir la compatibilité avec le droit européen. La LPCo protège aussi bien les profanes que les spécialistes150, les faits assimilés à la mise à disposition sur le marché (art. 2, ch. 18) sont les mêmes que dans la LSPro, et les obligations consécutives à la mise sur le marché énoncées à l'art. 8 LSPro sont également imposées aux opérateurs économiques par la législation sur les produits de construction.
Les produits qui peuvent être des produits de construction mais qui, par exemple en raison d'une certaine fonction, entrent également dans le champ d'application d'un autre acte sectoriel, restent, en ce qui concerne ce champ d'application, soumis à la LSPro (let. a). Exemple: une porte coulissante motorisée qui est mise sur le marché en tant que produit de construction selon la LPCo n'est pas soumise à la LSPro. Pour ce qui est de sa fonction de machine à mettre sur le marché selon l'ordonnance sur les machines151, elle est cependant soumise à la LSPro.
Les éléments de produits de construction sont soumis à la LSPro (let. b) lorsque leur conformité doit être prouvée selon d'autres dispositions du droit fédéral que la LPCo, qui reprennent d'autres législations européennes d'harmonisation que le règlement européen relatif aux produits de construction. Ces autres dispositions du droit fédéral prévoient la fixation, pour les éléments concernés, d'exigences essentielles en matière de santé et de sécurité au sens de la LSPro. Les méthodes et procédures qui sont actuellement appliquées à ces éléments resteront applicables. Cette disposition implique par exemple que le moteur d'un store motorisé (store extérieur = produit de construction selon la norme harmonisée sur les produits de cons-
148 Art. 7 LSPro.
149 Art. 5 LSPro.
150 Argument tiré de l'art. 4, al. 3, LPCo, cf. à titre complémentaire, en ce qui concerne la protection des personnes, le message du 25 juin 2008 concernant la loi sur la sécurité des produits, ch. 2, art. 2, al. 3, LSPro, FF 2008, p. 6771.
151 RS 819.14.