Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif

toutefois remplacée par celle de «sécurité d'utilisation et accessibilité» et l'«utilisation économe et rationnelle de l'énergie» devient «économie d'énergie et isolation thermique». La révision de la LPCo formule désormais une septième exigence, «utilisation durable des ressources naturelles», qui est reprise du règlement européen. L'adoption de ces exigences posées aux ouvrages n'aboutit pas à leur harmonisation. La réglementation poursuit en effet un autre objectif: qu'il soit impossible de définir les caractéristiques essentielles des produits de constructions en faisant abstraction des exigences posées aux ouvrages. Les produits de construction doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les ouvrages soient à même de répondre à ces exigences. Les caractéristiques des produits doivent dès lors tenir compte des exigences imposées aux ouvrages et servir de manière ciblée à les remplir.

Al. 3 et 4: il incombe au Conseil fédéral de concrétiser les exigences fondamentales applicables aux ouvrages. En d'autres termes, l'ordonnance d'exécution de la LPCo devra définir ce qu'il faut comprendre par exigences fondamentales, et cette définition ne devra pas spécifier comment s'y prendre afin de remplir chacune des exigences applicables en Suisse.

Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sont formulées de manière abstraite dans la présente disposition. Elles servent d'une part de base objective aux organismes chargés d'élaborer les normes, afin d'identifier les caractéristiques essentielles des produits de construction et de les inclure dans les spécifications techniques. Cette manière de faire permet de créer un langage technique commun pour décrire les exigences de performance des produits. La Suisse étant membre de l'AELE, l'OFCL et le SECO prennent part à l'attribution des mandats de normalisation et d'élaboration de documents d'évaluation européens, puisque l'AELE attribue ces mandats de normalisation en accord avec la Commission européenne.

Définies de manière abstraite, les exigences fondamentales servent d'autre part de cadre à l'adoption de prescriptions techniques, pour que les caractéristiques essentielles de produits de construction fabriqués en Suisse soient identiques à celles des produits fabriqués conformément aux dispositions du règlement européen relatif aux produits de construction. On n'assiste nullement à un transfert de compétence des cantons vers la Confédération, car le Conseil fédéral est uniquement appelé à décrire les différentes exigences fondamentales. Les cantons restent compétents, et sont d'ailleurs tenus, d'édicter des prescriptions légales concernant une, plusieurs ou toutes les exigences fondamentales imposées aux ouvrages; ces prescriptions devant non seulement définir la portée de ces exigences, mais surtout fixer le niveau de sécurité à respecter. Aucune des exigences applicables aux ouvrages ne doit, dans tous les cas, obligatoirement être fixée ou son contenu défini. Cependant, lorsque les organes fédéraux ou cantonaux édictent une prescription technique ayant trait aux exigences fondamentales elles-mêmes, à des caractéristiques essentielles de produits de construction, à l'utilisation de tels produits ou à leur installation dans des ouvrages, le contenu de l'exigence fondamentale, tel qu'il a été concrétisé par le Conseil fédéral, doit garantir que les performances du produit que le fabricant a fait figurer dans la déclaration des performances soient équivalentes en Suisse et en Europe, tant du point de vue technique que de leur portée. C'est là le seul moyen de garantir la participation au marché européen.