Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif
luation de l'équivalence des législations suisse et européenne à laquelle procéderont les deux parties à l'ARM. L'objectif est de clarifier la situation juridique avant que le présent projet ne soit soumis au Parlement. Si la solution II devait être retenue, il faudrait modifier les parties du présent rapport qui traitent de la LSPro, en particulier les chiffres 1.1.3, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4 et 1.6.
Solution I
Cette solution repose sur l'idée que le règlement européen relatif aux produits de construction régit de manière exhaustive et exclusive la question de la sécurité des produits, de telle sorte que la directive européenne relative à la sécurité des produits ne règle plus aucun aspect de la sécurité des produits de construction qui ne soit déjà couvert par ledit règlement. Toute preuve supplémentaire ou «résiduelle» de la conformité des produits aux exigences applicables à leur mise sur le marché constitue une entrave technique au commerce dès lors qu'elle n'est pas prévue dans le système du règlement européen relatif aux produits de construction. En dehors de ce système, il ne peut donc exister aucune preuve concernant la sécurité des produits. Etant donné qu'il n'y aura pas de norme européenne autonome portant sur la sécurité des produits, le fabricant devrait apporter des preuves supplémentaires ou «résiduelles» du fait que le produit a été fabriqué en tenant compte de l'état des connaissances et de la technique, conformément à l'art. 5, al. 4, LSPro. Si l'on n'adopte pas la solution I proposée pour l'al. 4, cette obligation découle de l'art. 1, al. 3, LSPro. En tant qu'exigence supplémentaire applicable à la mise sur le marché, une telle obligation de preuve n'existe pas dans la législation européenne et devrait, partant, être considérée comme une entrave technique au commerce. Au vu des informations dont on dispose actuellement, il est hautement probable que l'exigence de preuves supplémentaires par rapport à celles que requiert le système du règlement européen relatif aux produits de construction aura pour conséquence que le droit suisse ne sera pas jugé équivalent au droit européen dans le cadre de l'évaluation à laquelle procéderont les parties à l'ARM en vue du maintien du chapitre de cet accord consacré aux produits de construction. Aussi faut-il que le droit suisse prévoie, comme le droit européen, la primauté du droit des produits de construction sur le droit général de la sécurité des produits.
Concernant la teneur de la disposition:
Eu égard aux divergences fondamentales par rapport au droit européen applicable aux produits de construction, la LSPro ne peut s'appliquer à ces derniers sans mettre en péril l'équivalence du droit suisse et dudit droit européen et, partant, le chapitre correspondant de l'accord bilatéral avec l'UE (cf. également à titre complémentaire les ch. 1.1.2 et 1.1.3). A elle seule, la définition abstraite de la sécurité d'un produit de construction145 est incompatible avec le droit européen des produits de construction. Etant donné qu'il existe plus de 50 000 produits de construction aux caractéristiques hétérogènes, il est impossible de trouver une définition abstraite des «exigences essentielles en matière de santé et de sécurité»146 qui soit valable pour tous les produits de construction. Compte tenu de la conception de l'harmonisation spécifique à ce secteur, à savoir la conception axée sur les performances des produits, il n'y a aucune norme de sécurité147 distincte. Les caractéristiques en matière de santé
145 Art. 3, al. 1, LSPro.
146 Art. 4 LSPro.
147 Art. 5, al. 3, et art. 6 LSPro.