Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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produit, pour autant que ces aspects soient définis en fonction des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et concrétisés comme caractéristiques essentielles du produit conformes aux normes harmonisées ou aux DEE.

Pour le fabricant, il est déterminant que la sécurité d'un produit de construction doive être certifiée dans le cadre de la déclaration des performances et des informations de sécurité159 accompagnant le produit (solution I). Les normes harmonisées et désignées en Suisse fixent aussi les méthodes de certification des exigences de santé et de sécurité du produit de construction, pour autant que des prescriptions techniques nationales prévoient de telles exigences. Lorsqu'une exigence en matière de sécurité est pertinente pour un produit de construction donné, cette exigence doit être inscrite dans un acte législatif. Il incombe ensuite à l'OFCL de déclencher le processus d'intégration de cette exigence dans les spécifications techniques harmonisées en tant que caractéristique essentielle du produit, afin que le fabricant puisse en tenir compte dans sa déclaration des performances.

Al. 2: cette disposition règle les exceptions à l'obligation du fabricant d'établir une déclaration des performances. En l'absence de prescriptions de droit fédéral ou cantonal relatives au produit et exigeant la déclaration de ses performances, le fabricant peut renoncer à établir la déclaration, même si le produit est couvert par une norme technique désignée et devrait par conséquent, en vertu de l'al. 1, faire l'objet d'une telle déclaration. L'al. 2 dresse la liste exhaustive des cas – au nombre de trois

– dans lesquels le droit de déroger à l'obligation d'établir une déclaration des performances peut être exercé. Les exceptions prévues aux let. a et b concernent principalement les petites entreprises artisanales qui ne souhaitent pas établir de déclaration des performances.

Let. a: le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure en exécution d'une commande spéciale, donc à l'exclusion de toute fabrication en série, pour être incorporé dans un ouvrage de construction déterminé et unique. L'incorporation dans l'ouvrage de construction doit être assurée par le fabricant lui-même, qui répond en outre de la conformité de cette incorporation avec les prescriptions de sécurité applicables. Prenons pour exemple un menuisier fabriquant une porte d'entrée de maison couverte par la norme harmonisée EN 14351-1. S'il fabrique la porte non pas en série, mais individuellement ou sur mesure pour un bâtiment donné et qu'il l'installe lui-même, le menuisier peut faire valoir cette exception.

Let b: la deuxième exception requiert que le produit de construction soit fabriqué sur le chantier de l'ouvrage de construction auquel il est destiné, par la personne responsable de la réalisation sûre de l'ouvrage.

Let. c: cette disposition s'applique aux cas relevant de la protection des monuments historiques et des biens culturels, qu'il y a lieu de faire bénéficier d'un régime d'exception. La notion de biens protégés doit cependant être interprétée largement, car la rénovation correcte d'ouvrages de construction officiellement protégés n'est citée qu'à titre d'exemple («notamment»). La pose de dalles de toiture en granit sur une

159 Cf. l'obligation du fabricant selon l'art. 11, par. 6, du règlement (UE) no 305/2011: lorsqu'il met un produit de construction sur le marché, le fabricant doit s'assurer que ce produit est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité. Ces prescriptions s'appliquent aussi aux autres opérateurs économiques.