Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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l'al. 4 correspondant à la solution I, il faudrait modifier la LSPro afin d'abolir la primauté de la législation des produits de construction prévue par la solution I. Concernant la teneur de la disposition: La teneur de cette disposition correspond à celle de l'art. 1, al. 3, LSPro. On peut donc se référer au message concernant la LSPro, dans lequel l'art. 1, al. 3, est commenté comme suit154:

L'al. 3 règle le rapport de la loi sur la sécurité des produits avec les lois sectorielles.

La loi sur la sécurité des produits est applicable pour autant qu'il n'existe pas d'autres dispositions sectorielles du droit fédéral visant le même objectif. Cela signifie qu'elle s'applique lorsque l'acte normatif sectoriel pertinent ne prévoit rien pour le point considéré. C'est notamment le cas lorsque la législation spécifique ne prévoit aucune mesure pour l'identification des dangers ou l'obligation de communiquer après la mise sur le marché conformément à l'art. 8 ou qu'elle ne prévoit aucune des mesures administratives citées à l'art. 10. Idem lorsque la législation spécifique n'impose aucun étiquetage, avertissement, etc. comme le prévoit l'art. 3, al. 4, pour un produit recelant un danger potentiel. La loi sur la sécurité des produits complétera donc un acte normatif sectoriel s'il ne règle pas un point touché par la LSPro. Si la législation sectorielle prévoit une solution qui diffère de celle proposée dans la loi sur la sécurité des produits, elle prime si elle vise le même but que ce que prévoit la LSPro avec les standards élevés de la directive européenne. On part du principe qu'une législation sectorielle inférieure à une loi reste dans le cadre de la loi dont elle dépend et que les divergences par rapport à la LSPro bénéficient dès lors d'une base légale suffisante. Si cette condition n'est pas remplie dans un cas d'espèce, alors la disposition correspondante de la LSPro s'applique. Le droit sectoriel reste toujours déterminant pour l'élaboration des dispositions d'exécution. La LSPro ne modifie pas les domaines de compétences des autorités d'exécution définis dans les législations sectorielles. Il convient toutefois de souligner qu'en matière de niveau de protection et de mesures que peuvent prendre les responsables de la mise sur le marché et les organes d'exécution, c'est la LSPro qui définit le standard, déterminant aussi pour les actes sectoriels. Ces derniers doivent par conséquent prescrire un niveau de sécurité reflétant l'état des connaissances et de la technique et non pas seulement l'état de la technique. La question d'une adaptation de ces lois sectorielles se posera lorsqu'elles ne satisferont pas au standard défini dans la LSPro. Du point de vue des producteurs et des utilisateurs, il est plus judicieux de procéder à ce type d'adaptation en continu que d'essayer d'apporter des correctifs en se fondant sur la LSPro.

Cette disposition implique que la LSPro continuera de s'appliquer parallèlement à la législation sur les produits de construction et en complément de cette dernière. Lors de la mise sur le marché d'un produit de construction, le fabricant devra non seulement établir une déclaration des performances et joindre au produit des consignes d'utilisation et des informations de sécurité, mais également apporter la preuve, conformément à la LSPro, que le produit est sûr au sens de cette dernière. Cette preuve doit couvrir tous les éléments pour lesquels la législation sur les produits de construction, dans un cas particulier et dans la perspective de la LSPro, ne contient pas de prescription de sécurité explicite.

154 Message du 25 juin 2008 concernant la loi sur la sécurité des produits, ch. 2, art. 1, al. 3,

LSPro, FF 2008, p. 6771.