Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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sept exigences applicables aux ouvrages doivent être identiques dans tous les Etats parties à l'ARM.

Si des prescriptions techniques fédérales ou cantonales s'écartent, par les notions ou la nomenclature utilisées, des caractéristiques essentielles des produits de construction telles qu'elles sont définies dans les spécifications techniques harmonisées ou si ces prescriptions techniques utilisent d'autres classes de performances, d'autres procédures ou méthodes d'évaluation ou de vérification, voire si elles prescrivent leurs propres procédures pour vérifier la conformité de ces caractéristiques essentielles, il importe de remédier à ces écarts et d'éviter d'en créer de nouveaux, car ce sont eux qui constituent les entraves techniques au commerce dans ce secteur d'activité. Cela ne signifie nullement que la Suisse ne pourra plus prescrire un niveau de sécurité de son choix. Il s'agit d'assurer que les notions et les procédures d'évaluation utilisées en Suisse ne divergent pas des notions et des procédures et méthodes d'évaluation prévues par les spécifications techniques harmonisées (également appliquées en Suisse). La résistance au feu des portes coupe-feu ne doit donc pas faire l'objet d'une autre classification que celle prévue par les spécifications techniques harmonisées. Pour exprimer ce principe autrement, disons par exemple que la nocivité des substances émises par un produit de construction ne doit être mesurée ou évaluée que conformément à ce que prévoit une spécification technique harmonisée.

2.3.2 Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et déclaration des performances

Art. 4

Cet article fixe les conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché de produits de construction en Suisse. L'al. 1 indique quand il y a lieu d'établir une déclaration des performances et les al. 2 et 3 énoncent deux exceptions à la règle arrêtée à l'al. 1.

Al. 1: lorsqu'il est couvert par une norme harmonisée désignée ou a fait l'objet d'une ETE, un produit de construction ne peut être mis sur le marché que si son fabricant l'a soumis à une évaluation et a établi une déclaration des performances fondée sur cette évaluation. Est déterminant dans ce contexte le fait que lorsqu'un produit entre dans le champ d'application d'une norme harmonisée, celle-ci fixe les méthodes d'essai et les procédures d'évaluation à suivre. Il en va de même pour une ETE demandée par le fabricant lui-même.

La mise sur le marché selon l'approche axée sur les performances se caractérise par le fait que ce sont non pas les produits en tant que tels qui sont normalisés ou standardisés, mais les méthodes d'essai et les procédures d'évaluation de leurs performances. De plus, en raison du caractère particulier de produits intermédiaires que présentent les produits de construction, leur sécurité n'est pas définie de façon abstraite, indépendamment de leur fonction dans l'ouvrage de construction. Toute exigence imaginable et raisonnable en matière de sécurité d'un produit de construction est aujourd'hui descriptible en tant que caractéristique essentielle du produit relevant des sept exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction (généralement dans le cadre de la sécurité d'utilisation). Lors de l'évaluation des performances d'un produit de construction, il est ainsi possible, si cela s'avère judicieux pour le produit concerné ou pour l'un de ses éléments, de prendre aussi en considération des aspects de santé et de sécurité en tant que caractéristiques du