Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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truction EN 13561) sera contrôlé selon l'ordonnance sur les machines152. La LSPro continuera à s'appliquer à ce moteur en tant qu'élément d'un store motorisé, dans la mesure où l'ordonnance suisse sur les machines reprend la directive européenne relative aux machines153, sa procédure d'évaluation de la conformité et sa définition des exigences essentielles en matière de santé et de sécurité au sens de la LSPro. Dans les rares cas où plusieurs textes juridiques d'harmonisation européens sont applicables, il faut déterminer la directive ou le règlement qui définit la nature du produit. Par exemple, un ascenseur peut être installé dans un ouvrage sans pour autant être un produit de construction, car il existe une directive européenne relative aux ascenseurs. Si un produit est un produit de construction, il est en principe soumis exclusivement à la législation relative aux produits de construction. Lorsque les éléments constituent en soi des produits distincts selon un autre texte juridique d'harmonisation, il faut appliquer le droit suisse relatif au secteur dont relèvent ces éléments.
Solution II
Cette solution prévoit que la LSPro doit s'appliquer aux produits de construction parallèlement à la LPCo. Elle repose sur l'idée que la législation sur les produits de construction ne contient pas de prescriptions matérielles explicites relatives à la sécurité desdits produits. Selon la perspective sous-jacente à cette solution, le règlement européen relatif aux produits de construction ne régit pas la question de la sécurité des produits de manière exhaustive et exclusive, si bien que la directive européenne relative à la sécurité des produits continue de régler des aspects de la sécurité des produits de construction qui ne sont pas couverts par ledit règlement. Dans cette optique, la législation européenne sur les produits de construction ne prime pas la directive relative à la sécurité des produits. La solution II consiste à calquer l'organisation de la législation suisse sur l'organisation de la législation européenne, caractérisée par la coexistence de plusieurs réglementations dont les relations ne sont pas définitivement clarifiées, et donc à maintenir la coexistence entre la législation sur les produits de construction et la LSPro. Cela implique que, pour les exigences matérielles de sécurité ne faisant l'objet d'aucune prescription explicite dans la législation sur les produits de construction et dans les spécifications techniques liées à cette dernière, les fabricants devront, en application de la LSPro, apporter des preuves supplémentaires ou «résiduelles» par rapport aux preuves exigées dans la législation sur les produits de construction. Le fabricant est libéré de son obligation de preuve uniquement lorsque, dans un cas particulier et dans la perspective de la LSPro, la législation sur les produits de construction contient des prescriptions explicites en matière de sécurité.
Un argument en faveur de cette solution réside dans le fait que, si la clarification de la situation juridique dans l'UE aboutissait à la conclusion que les obligations de preuve prévues respectivement par la législation européenne relative aux produits de construction et par la directive européenne relative à la sécurité des produits s'appliquent parallèlement et si, contre toute attente, cette information ne tombait qu'après l'adoption par le Parlement de la LPCo révisée contenant la version de
152 RS 819.14.
153 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9 juin 2006, p. 24.