Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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Exemple: l'organe cantonal compétent en matière de sécurité en cas d'incendie est chargé de fixer une résistance au feu de 60 minutes pour une porte coupe-feu. Pour ce faire, il doit édicter une prescription technique. Dans ce cas, la législation sur les produits de construction explique de manière abstraite ce que sont les exigences fondamentales applicables en matière de sécurité en cas d'incendie et le fait que la résistance au feu, qui est une propriété spécifique de la porte coupe-feu, peut constituer l'une des caractéristiques essentielles de la porte. L'organe cantonal est, quant à lui, libre de fixer le niveau de sécurité à 60 minutes. Il pourrait aussi bien exiger 120 minutes, voire aucune durée de résistance.
Al. 5: la Suisse étant à l'avant-garde de la technique, il est normal qu'elle soit appelée à définir des caractéristiques essentielles de produits de construction que les spécifications techniques harmonisées ne permettent pas encore d'évaluer. Or ces produits doivent respecter les niveaux seuils et les caractéristiques essentielles définies au plan national. Pour éviter l'apparition d'entraves au commerce, tous les niveaux seuils et toutes les caractéristiques qui déterminent les performances d'un produit de construction et qui sont consignées dans des actes législatifs internes devront pouvoir être prouvés et figurer dans la déclaration des performances établies par le fabricant. Les règlements fédéraux ou cantonaux peuvent en effet exiger le respect de certains niveaux seuils ou de certains niveaux ou classes de performance d'un produit de construction. Il importe que les procédures d'évaluation des performances du produit soient intégrées dans les spécifications techniques harmonisées (à titre de classe de performance, par ex.); et il incombe à l'OFCL d'intervenir auprès des organismes de normalisation et des services nationaux compétents pour qu'un processus s'engage afin que les procédures d'évaluation, non encore existantes à l'échelon international, soient intégrées dans la norme à titre de possibilité de certification (cf. art. 10).
Al. 6: le règlement européen relatif aux produits de construction exige des Etats membres de l'UE qu'ils adaptent leurs prescriptions techniques, normes et autres réglementations nationales aux spécifications techniques harmonisées158. Cette disposition est reprise ici, car son absence laisserait la porte ouverte à des réglementations d'utilisation dont le contenu s'écarterait des spécifications harmonisées non seulement du point de vue terminologique, mais aussi sur le plan technique et méthodologique, ces réglementations risquant ainsi de créer leur cortège de nouvelles procédures de vérification, d'agrément et de certification de produits ou d'autres entraves similaires au commerce. La disposition s'adresse à la Confédération et aux cantons. Selon cette disposition, et conformément au principe énoncé à l'art. 5a LETC, les prescriptions techniques applicables à l'utilisation d'un produit ne doivent pas contenir d'exigences contraires à celles de sa mise sur le marché. La mise sur le marché de produits de construction est soumise à des méthodes et à des procédures d'évaluation harmonisées, qui sont elles-mêmes définies dans les spécifications techniques harmonisées. En conséquence, la détermination des caractéristiques, des niveaux seuils ou des classes de performances requises pour l'utilisation d'un produit doit également respecter ces méthodes et ces procédures. Les caractéristiques essentielles des produits sont définies dans les spécifications techniques harmonisées en référence aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages. Voilà pourquoi les
158 Art. 8, par. 6, et art. 17, par. 5, du règlement (UE) no 305/2011.