Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 65Fedlex · Rapport explicatif
Al. 4: une ETE peut être délivrée jusqu'au début de la période de coexistence d'une norme harmonisée (art. 11, al. 1) couvrant le produit pour lequel l'évaluation a été demandée. Par période de coexistence, on entend une période transitoire fixée dans la norme harmonisée, durant laquelle le fabricant du produit de construction peut choisir d'appliquer soit la norme technique ou d'autres règles techniques nationales, soit la norme harmonisée. Le début de la période de coexistence correspond au moment où la norme harmonisée peut être appliquée pour la première fois pour établir une déclaration des performances.
2.6 Organismes notifiés, organismes d'évaluation technique et point de contact produits
2.6.1 Organismes notifiés avec tâches de tierce partie
Art. 14
L'OFCL désigne les organismes remplissant les tâches de tierce partie («organismes notifiés») lors de l'évaluation et de la vérification de la constance des performances (al. 1). Le SECO notifie ensuite les organismes désignés, conformément aux dispositions de l'ARM.
Compte tenu des systèmes d'évaluation et de vérification appliqués, il doit y avoir trois types d'organismes auxquels le fabricant peut recourir dans le processus d'établissement d'une déclaration des performances conforme aux prescriptions. Ils se distinguent comme prévu par le système d'évaluation des performances:
- organisme de certification du produit: participe au processus si le système d'évaluation des performances le prévoit aux fins de la certification du produit;
- organisme de certification du contrôle de la production en usine: peut certifier le contrôle de la production en usine lorsque le système d'évaluation des performances prévoit qu'une inspection initiale de l'usine, le contrôle de la production en usine ainsi qu'une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes de ce dernier doivent être assurés par un organisme externe;
- laboratoire d'essais: mesure, examine, teste, calibre ou détermine de toute autre manière les caractéristiques ou les performances du produit.
Les exigences que doivent remplir les organismes notifiés sont arrêtées par le Conseil fédéral (al. 3). A cet égard, étant donné qu'ils participent à l'évaluation des performances des produits à titre de tierce partie externe et neutre, les organismes notifiés doivent être non seulement techniquement compétents, mais encore indépendants, dignes de confiance, objectifs et impartiaux (en particulier à l'égard du fabricant dont les produits doivent être testés). L'ordonnance d'exécution doit en outre régler la collaboration de ces organismes avec leurs succursales ou leurs soustraitants, ainsi que les conditions auxquelles des installations extérieures au propre laboratoire d'essais d'un organisme notifié (par ex. les installations du laboratoire du fabricant) peuvent être utilisées aux fins de l'évaluation des performances. Il y a en outre lieu de s'assurer que les organismes notifiés possèdent les compétences nécessaires, notamment en ce qui concerne les activités qu'ils confient à des sous-traitants (al. 3).