Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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Al. 3 et 4: l'al. 3 dispose que si l'organe de surveillance en fait la demande, la chaîne d'approvisionnement et de distribution d'un produit de construction doit pouvoir lui être présentée sans lacunes pendant dix ans à compter de la mise sur le marché. Le Conseil fédéral peut modifier ce délai.
2.5 Spécifications techniques
Art. 10
Al. 1: des prescriptions techniques fédérales ou cantonales peuvent exiger qu'un produit de construction respecte des niveaux seuils ou des niveaux ou classes de performance déterminés. Le cas échéant, les procédures de détermination de ces performances du produit doivent être intégrées dans les spécifications harmonisées concernées (par ex. en tant que classes de performance). Dans ce contexte, il incombe à l'OFCL de lancer les processus préalables à l'élaboration des normes et, pendant le processus d'élaboration, d'intervenir auprès des organismes de normalisation et des services étatiques responsables pour que les procédures d'évaluation destinées à déterminer les performances du produit et faisant défaut soient intégrées dans les spécifications techniques harmonisées. Les informations nécessaires pour adapter les procédures d'évaluation des spécifications harmonisées aux exigences suisses sont préparées par l'OFCL – avec le soutien des milieux concernés – et transmises sous une forme appropriée aux organismes internationaux compétents (CEN, CENELEC, ETSI, EOTA, Commission européenne, AELE). Selon les cas, les données à fournir peuvent concerner les niveaux seuils fixés dans la législation suisse pour lesquels les spécifications techniques harmonisées ne prévoient encore aucune procédure d'évaluation, ou des classes de prestations déterminées qu'il s'agit d'ajouter aux spécifications afin que celles-ci intègrent aussi les «classes suisses». De plus, dans le cadre de l'actualisation du chapitre relatif aux produits de construction de l'ARM, on s'efforce, en collaboration avec les offices fédéraux impliqués, de conclure un accord bilatéral qui règle l'échange d'informations entre la Suisse et la Commission européenne. Dans certains cas, il peut également s'agir de lancer l'élaboration d'une nouvelle norme harmonisée, notamment s'il existe en Suisse des dispositions légales régissant les performances d'un produit, mais que ce produit n'est encore couvert par aucune norme harmonisée.
Al. 2: pour que les spécifications techniques harmonisées puissent être adaptées aux exigences en vigueur en Suisse dans les meilleurs délais, les prescriptions techniques visées à l'al. 1 doivent si possible être annoncées à l'OFCL avant leur entrée en vigueur.
Art. 11
Al. 1: l'OFCL est chargé, après consultation des autres offices intéressés et de la commission des produits de construction (art. 29), de désigner les normes techniques harmonisées. Il s'appuie à cet effet sur la définition de la norme harmonisée donnée à l'art. 2, ch. 12. La Suisse est habilitée à mandater les organismes de normalisation européens concernés en sa qualité d'Etat membre de l'AELE. La norme harmonisée déploie ses effets sur la déclaration des performances selon les art. 4 et 7 dès qu'elle est désignée et que sa référence est publiée. Les performances du produit de construction doivent alors être déclarées sur la base de ses caractéristiques normalisées. Suite à la désignation de la norme harmonisée, les organismes de normalisation compétents doivent abroger les normes techniques nationales réglant le même