Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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caractéristiques d'un produit novateur, autrement dit d'un produit non encore ou non encore entièrement normalisé – le cadre dans lequel s'inscrit la délivrance d'une ETE pour ce produit. Or, les ETE délivrées par les OET suisses ne peuvent être reconnues dans le cadre de l'ARM que si ces organismes appliquent les mêmes règles de délivrance des évaluations qu'au sein de l'UE. De cette manière, les fabricants européens peuvent eux aussi demander et se faire délivrer des ETE auprès d'OET suisses. De plus, cette législation-cadre permet aux OET suisses de continuer à faire partie de l'organisation succédant à l'EOTA169, selon des modalités devant encore être réglées dans le chapitre relatif aux produits de construction de l'ARM. Organisation de droit privé, l'EOTA était le pendant du CEN dans le domaine de l'agrément selon l'ancienne directive européenne sur les produits de construction.

L'organisation des organismes d'évaluation technique (OOET) succédant à l'EOTA élabore un DEE conforme aux dispositions du règlement européen relatif aux produits de construction lorsqu'un fabricant demande une ETE170. Le cas échéant, les fabricants suisses doivent bénéficier des mêmes avantages, peu importe qu'ils demandent l'ETE dans l'EEE ou en Suisse. Un DEE peut être élaboré lorsqu'un produit de construction n'est pas ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, autrement dit lorsque les performances du produit ne peuvent pas être évaluées ou entièrement évaluées conformément à une telle norme, par exemple pour les raisons suivantes:

- le produit n'entre dans le champ d'application d'aucune norme harmonisée existante; ou

- la méthode d'évaluation prévue dans la norme harmonisée n'est pas appropriée pour au moins une caractéristique essentielle du produit; ou

- la norme harmonisée ne prévoit aucune méthode d'évaluation pour au moins une caractéristique essentielle du produit171.

Le DEE comprend donc au moins une description générale du produit de construction, une liste des caractéristiques essentielles du produit pertinentes pour l'usage prévu par le fabricant ainsi que les procédures d'évaluation des performances du produit.

Al. 4: cette disposition permet d'arrêter les prescriptions d'exécution nécessaires.

Art. 13

Al. 1 à 3: l'OFCL indique le titre et la source des DEE ayant valeur de spécifications techniques harmonisées. Cette désignation est l'indispensable pendant de la désignation des normes harmonisées selon l'art. 11. Sans elle, l'obligation d'établir une déclaration des performances selon l'art. 4, al. 1, ne pourrait être imposée ni, à plus forte raison, remplie. Les al. 2 et 3 sont des dispositions de délégation: l'al. 2 habilite le Conseil fédéral à régler les exigences minimales que doit remplir un DEE pour pouvoir être désigné en Suisse. Quant à l'al. 3, si la procédure d'obtention d'une ETE par un fabricant selon l'art. 12 est modifiée au niveau des dispositions d'exécution du règlement européen relatif aux produits de construction, il permet à l'OFCL de désigner les nouveaux actes législatifs concernés.

169 European Organisation for Technical Approvals.

170 Art. 19 à 25 et annexe II du règlement (UE) n° 305/2011.

171 Art. 19 du règlement (UE) n° 305/2011.