Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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domaine, avec effet au terme de la période de coexistence. Par période de coexistence, on entend une période transitoire fixée dans la norme harmonisée, durant laquelle le fabricant du produit de construction peut choisir d'appliquer soit la norme technique ou d'autres règles techniques nationales, soit la norme harmonisée désignée. Les organismes de normalisation nationaux sont tenus d'intégrer la norme harmonisée au système normatif suisse et, sous réserve de la période de coexistence, de la déclarer seule norme applicable dans le domaine concerné dès sa désignation.
Al. 2: lorsque des normes harmonisées européennes en matière de produits de construction sont élaborées, il existe aujourd'hui déjà l'obligation de les reprendre dans le système normatif suisse, du fait que l'Association suisse de normalisation (SNV) est membre des organismes de normalisation européens. Cela signifie que les organismes de normalisation suisses sont tenus non seulement de ne plus élaborer aucune norme nationale couvrant le même domaine qu'une norme harmonisée, mais encore d'abroger toute norme nationale existante s'appliquant au domaine en question. Il s'ensuit qu'il n'est possible de les mandater qu'aux fins de l'élaboration de normes nationales couvrant des domaines pour lesquels aucune norme harmonisée n'existe ou n'est en cours d'élaboration. Compte tenu de cette limite, l'OFCL peut lancer, auprès des organismes de normalisation nationaux, l'élaboration de normes nationales comprenant des procédures d'évaluation sur lesquelles les fabricants peuvent s'appuyer pour établir des déclarations des performances selon l'art. 4, al. 3, et ensuite désigner ces normes. Il peut cependant aussi désigner des normes européennes non (encore) harmonisées, mais qui contiennent les procédures d'évaluation concernées (par ex. la norme béton EN 206-1).
Art. 12
Al. 1 à 3: une ETE166 est délivrée par un OET sur la base d'un DEE, à la demande du fabricant. Elle comprend les performances du produit dont le fabricant doit faire état dans la déclaration des performances, présentées par niveaux ou classes ou au moyen d'une description axée sur les caractéristiques essentielles du produit, ainsi que les données techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances défini dans le DEE. Grâce à l'ETE, le fabricant suisse peut établir sa déclaration des performances même en l'absence de norme harmonisée et mettre ainsi son produit sur le marché de l'EEE en conformité avec le chapitre relatif aux produits de construction de l'ARM. Au besoin, les caractéristiques du produit décrites dans l'ETE doivent inclure les exigences en matière de santé et de sécurité nécessaires pour certifier la sécurité du produit.
Quant au DEE, sa fonction regroupe celles des guides d'agrément technique européen (guides ATE) et de la procédure d'harmonisation en l'absence de guide (CUAP167), lesquels, sous le régime de la directive européenne sur les produits de construction, constituaient le cadre normatif de la délivrance des agréments techniques européens168. Le DEE définit à l'intention de l'OET – en particulier pour les
166 En anglais: European Technical Assessment, ETA; correspond à l'ancien agrément technique européen, ATE.
167 Common Understanding of Assessment Procedure: il s'agit d'une procédure, appliquée à des fins d'harmonisation entre organisations membres de l'EOTA (avec la Commission européenne) et en l'absence de guide ATE, permettant d'approuver l'octroi d'un agrément technique européen par un membre de l'EOTA.
168 En anglais: European Technical Approval, ETA.