Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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- la mise en œuvre d'un arrêt des ventes, d'un rappel ou d'un retrait du marché de produits n'offrant pas toutes les garanties de sécurité requises, ainsi que d'autres obligations de collaboration, de prévention des risques et d'information dans le cadre de la surveillance du marché.

Dans la nouvelle législation sur les produits de construction, toutes ces obligations gagnent en transparence, ce qui permet de mieux garantir la sécurité du droit. Il n'y a cependant pas de changements fondamentaux par rapport à la législation actuelle. Les fabricants voient leurs obligations arrêtées dans un cahier des charges de manière qu'ils puissent contribuer à la sécurité du droit dans le cadre de la surveillance du marché des produits de construction. Il en va de même pour les mandataires, les importateurs et les distributeurs. En tant que maillons situés en aval du fabricant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution des produits de construction, ces derniers sont déjà responsables du fait que les informations sur les performances des produits contenues dans la documentation des fabricants parviennent intégralement, de manière fiable et sans modifications, aux utilisateurs des produits, soit aux bureaux d'études, aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises générales et aux entreprises du secteur principal de la construction et du second œuvre. Si l'on considère la mise sur le marché initiale du produit, puis sa mise à disposition sur le marché en tant qu'étape suivante dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution, on constate que les obligations des importateurs et des distributeurs ne peuvent pas être les mêmes que celles des fabricants. C'est pourquoi il est judicieux d'établir un cahier des charges pour eux également. Ce faisant, on corrigera en outre la situation problématique – selon laquelle les obligations du fabricant doivent aussi être remplies, à titre subsidiaire, par les importateurs, les distributeurs et même les prestataires de services165 – qui prévaut sous l'actuel régime de la mise sur le marché répétée d'un produit selon la LETC et la LSPro. De plus, étant donné que le système relevant du droit des produits de construction diffère fondamentalement de celui appliqué dans les autres domaines soumis à la nouvelle approche en ce qui concerne l'importance des certificats de conformité, il ne suffit pas qu'un importateur ou un distributeur puisse simplement renvoyer aux informations disponibles chez le fabricant, comme le prévoit l'art. 17, al. 2, LETC. Il s'agit en effet non pas d'établir que le produit de construction a fait l'objet d'essais et qu'il est conforme à une norme ou prescription technique donnée, mais de connaître les performances du produit. Les utilisateurs doivent disposer d'informations complètes, fiables et non modifiées en la matière, faute de quoi ils ne peuvent pas automatiquement considérer que le produit est utilisable en toute sécurité et adapté à l'usage prévu, avec pour conséquence un risque de sécurité pour les ouvrages de construction.

Dans l'ordonnance d'exécution, le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions détaillées destinées aux opérateurs économiques pour tous les éléments énumérés aux let. a à f.

Al. 2: un importateur ou un distributeur qui agit quasiment comme un fabricant doit être traité comme tel. C'est le cas lorsqu'il commercialise un produit sous son propre nom ou qu'il modifie un produit de telle manière que la déclaration des performances du fabricant ne correspond plus aux performances effectives du produit.

165 Dispositions figurant par exemple dans l'art. 3, al. 6, LSPro.