Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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L'activité d'organisme notifié et désigné comporte aussi certaines obligations (al. 3). La plus importante est l'obligation d'agir en tant que tiers indépendant tout au long de la procédure d'évaluation des performances. L'organisme doit également éviter d'imposer des contraintes inutiles aux opérateurs économiques avec lesquels il collabore et exercer ses activités en respectant le principe de proportionnalité. Il doit cependant être toujours conscient, en exerçant ses activités d'évaluation et d'essai, de l'importance du produit de construction faisant l'objet des essais, de l'inspection ou de la certification pour le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Si l'évaluation ou les essais mettent en évidence un défaut du produit, l'organisme doit avoir la possibilité d'inviter le fabricant à prendre les mesures correctives nécessaires. Si ces mesures ne sont pas prises, il doit pouvoir suspendre, voire annuler, l'évaluation des performances (essais, certification, etc.) qu'il a effectuée. L'organisme a aussi l'obligation d'informer l'autorité de désignation sur ses activités. Enfin, si les produits de construction évalués posent des problèmes de sécurité, il doit pouvoir échanger des informations avec les autres organismes notifiés.

Il faut aussi permettre aux organismes notifiés suisses d'accéder aux informations nécessaires à l'exercice de leurs activités. C'est pourquoi l'ordonnance d'exécution doit prévoir des dispositions assurant les échanges d'informations entre organismes notifiés moyennant la mise en place d'une coordination et d'une coopération appropriées de ces organismes ainsi que le maintien de l'actuel groupe suisse d'organismes notifiés. Dans le même temps, il est important que les organismes notifiés suisses participent, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un organisme les représentant, aux travaux du groupe européen d'organismes notifiés, comme le prévoient les dispositions du chapitre relatif aux produits de construction de l'ARM (al. 3).

La désignation d'un organisme notifié est la condition préalable de la notification conforme à l'ARM. Pour pouvoir être désigné, l'organisme requérant doit prouver, sur la base d'une accréditation conforme à l'OAccD, qu'il remplit les exigences posées à un organisme notifié (la compétence en matière d'accréditation appartient au Service d'accréditation suisse (SAS), rattaché au SECO). L'accréditation sert à garantir que l'organisme notifié dispose surtout de la compétence technique et des capacités nécessaires (al. 2).

Art. 15

Cet article définit les exigences auxquelles l'autorité suisse de désignation doit satisfaire. L'activité de cette autorité présuppose en outre que les prescriptions techniques inscrites dans l'OAccD172 et dans l'ARM sont respectées.

Al. 1: l'OFCL surveille le respect des conditions de la désignation des organismes à notifier. En effet, ces conditions doivent être remplies non seulement au moment de la décision de désignation rendue par l'OFCL et de la notification dans le système de notification conformément à l'ARM, mais en permanence. Si elles ne sont pas ou plus respectées, l'OFCL doit prendre les mesures appropriées, en appliquant l'OAccD par analogie. Il incombe donc à l'OFCL de veiller à ce que les organismes désignés et notifiés suisses prouvent qu'ils disposent de la compétence technique et des capacités nécessaires pour remplir leurs tâches de tierce partie lors de l'évalua-

172 RS 946.512.