Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 68Fedlex · Rapport explicatif
hautes écoles pour la développer et la réaliser. Il convient au demeurant de ne pas négliger l'innovation dans le secteur de la construction par rapport à d'autres branches, car il s'agit de l'un des secteurs les plus importants de notre économie.
Al. 3: l'OFCL peut désigner d'autres OET. La désignation par l'Etat est une condition préalable à la notification selon l'ARM.
Al. 4, 5 et 7: la désignation d'un OET doit reposer sur son accréditation selon l'OAccD173 et sur son appartenance à l'OOET, une organisation de droit privé. L'accréditation garantit que l'organisme dispose de la compétence technique et des capacités nécessaires. Se fondant sur l'accréditation (compétence: Service d'accréditation suisse (SAS), rattaché au SECO), l'OFCL, en tant qu'office techniquement compétent en matière de produits de construction, procède ensuite à la désignation (cf. art. 15). La procédure de désignation prévoit, à titre de complément de la preuve de la compétence technique et des capacités fondée sur l'accréditation, des contrôles visant à déterminer si l'OET possède la personnalité juridique et dispose d'une assurance responsabilité civile suffisante. L'autorité de désignation a également pour tâches de surveiller l'activité et les compétences de l'OET et, le cas échéant, de vérifier dans la durée si les exigences auxquelles il doit satisfaire sont effectivement remplies. Une fois la décision de désignation rendue (conclusion positive de la procédure de désignation), l'OET peut être notifié aux partenaires contractuels de l'ARM. Il incombe au Conseil fédéral de régler les détails de la procédure de désignation. Les OET établis en Suisse doivent adhérer à l'OOET174 pour deux raisons: premièrement, pour garantir qu'ils remplissent les obligations découlant de l'ARM relatives aux exigences qu'ils doivent satisfaire et, surtout, à l'établissement des ETE en accord avec leurs organisations partenaires européennes; deuxièmement, pour pouvoir continuer à participer à l'élaboration des DEE au sens de l'art. 12 et, partant, à faire valoir les intérêts de l'économie suisse à l'échelle européenne en matière de normalisation de domaines non couverts par une norme harmonisée. C'est pourquoi la nouvelle loi fait de l'appartenance des OET à l'OOET une condition de leur désignation.
Al. 6: s'agissant de la surveillance des OET par l'OFCL, nous renvoyons au commentaire correspondant de l'art. 15, al. 1, qui vaut par analogie.
Al. 7: les exigences posées aux OET et les dispositions d'exécution de la procédure de désignation doivent être définies par le Conseil fédéral.
Art. 17
Les OET suisses doivent bénéficier d'une aide financière de la Confédération pour leur appartenance à l'OOET et les activités qu'ils y exercent. Etant donné que l'UE, en application de son règlement relatif aux produits de construction, est tenue de financer le travail des OET européens175, les organismes suisses vont aussi réclamer une aide financière à la Confédération (actuellement, l'EMPA verse déjà une cotisation de membre à l'EOTA, l'organisation faîtière de droit privé du système d'agrément européen). Il s'agit de couvrir en particulier les frais découlant directement de l'appartenance à l'OOET, autrement dit la cotisation de membre, les frais de voyage
173 RS 946.512.
174 Organisation de normalisation des ETE, pendant de l'organisation de normalisation du CEN.
175 Art. 32 à 35 du règlement (UE) no 305/2011.