Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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tion et de la vérification de la constance des performances et lors de la vérification du respect des exigences de sécurité applicables. La désignation de l'organisme conformément au droit suisse est la condition préalable de sa notification.
La procédure de désignation de l'organisme selon le droit suisse est réglée dans les chapitres correspondants de l'OAccD, qui s'appliquent par analogie. Elle prévoit, à titre de complément de la preuve de la compétence technique et des capacités fondée sur l'accréditation, des contrôles visant à déterminer si l'organisme à désigner possède la personnalité juridique et dispose d'une assurance responsabilité civile. L'autorité de désignation a également pour tâches de surveiller l'activité et les compétences de l'organisme conformément aux prescriptions d'accréditation de l'OAccD et, le cas échéant, de vérifier dans la durée si les exigences auxquelles il doit satisfaire sont effectivement remplies. Par ailleurs, les dispositions de l'OAccD relatives au contrôle, à la suspension et à la révocation de la désignation ainsi qu'à la renonciation volontaire à cette dernière doivent aussi s'appliquer par analogie aux organismes notifiés suisses. Une fois la décision de désignation rendue (conclusion positive de la procédure de désignation), l'organisme peut être notifié aux partenaires contractuels de l'ARM.
La procédure de notification (y c. la reconnaissance et le retrait ou la suspension de reconnaissance de la nomination ou de la notification, ainsi que la modification du champ d'activité de l'organisme notifié ou celle de l'échange d'informations) repose sur les dispositions de l'ARM.
Al. 2 à 4: en tant qu'autorité de désignation, l'OFCL doit lui-même remplir certaines exigences. Il est tenu en particulier de s'organiser de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes désignés par lui et notifiés, à pouvoir exercer ses activités objectivement et en toute indépendance et à disposer de ressources suffisantes pour accomplir ses tâches de désignation. Enfin, outre le fait qu'il ne doit pas entrer en concurrence avec les organismes désignés et notifiés, l'OFCL est astreint à une obligation de confidentialité.
2.6.2 Organismes d'évaluation technique
Art. 16
Al. 1: les OET sont habilités à délivrer des ETE, qui servent de fondement à l'établissement de déclarations des performances valables à l'échelle européenne pour des produits non couverts ou seulement partiellement couverts par une norme harmonisée (cf. art. 12). Ces organismes doivent être nommés pour des domaines de produits déterminés.
Al. 2: le Conseil fédéral est chargé de nommer un OET officiel. Sous l'actuelle LPCo (2001), l'organisme d'agrément technique officiel est l'EMPA, à Dübendorf. Le projet de loi prévoit de désigner également l'EMPA comme OET officiel, car la branche suisse de la construction doit disposer d'un interlocuteur et prestataire direct en Suisse pour pouvoir commercialiser des produits novateurs dans toute l'Europe. L'industrie suisse de la construction bénéficiera ainsi d'un avantage concurrentiel. L'EMPA est actuellement le seul organisme en Suisse à même d'assurer la réalisation de travaux complets de recherche appliquée en relation avec l'évaluation de produits de construction innovants, voire d'un genre nouveau. Les fabricants suisses auxquels vient l'idée d'un nouveau produit ont besoin d'un partenaire du domaine des