Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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1.2 Bases légales du droit d’exécution de la LEp

Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme

L’ordonnance sur les épidémies se fonde, d’une part, sur l’art. 78 LEp, disposition générale qui attribue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution (al. 1) et, d’autre part, sur les dispositions suivantes :

– l’art. 13 LEp (forme et contenu des déclarations), qui charge le Conseil fédéral de définir les observations soumises à déclaration, les critères et les procédures de déclaration ainsi que les délais applicables ;

– l’art. 19, al. 2, LEp (mesures générales de prévention), qui habilite le Conseil fédéral à prendre des mesures visant à prévenir la transmission de maladies ;

– l’art. 23, al. 2, LEp (certificat international de vaccination ou de prophylaxie), qui constitue la base de la réglementation du régime de l’autorisation pour l’établissement de certificats de vaccination et de prophylaxie ;

– l’art. 41, al. 2 et 3, LEp (entrée et sortie), qui donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions sur le transport international des personnes et d’ordonner des mesures concrètes applicables aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent ;

– l’art. 44, al. 1 et 2, LEp (approvisionnement en produits thérapeutiques), qui demande au Conseil fédéral de prendre des mesures pour assurer l’approvisionnement de la population lorsque la mise à disposition des produits thérapeutiques les plus importants pour lutter contre les maladies transmissibles ne peut pas être garantie par la loi sur l’approvisionnement du pays. Il est fait référence ici à l’attribution et à la distribution de produits thérapeutiques ainsi qu’à la constitution de réserves ;

– l’art. 45 LEp (transport de marchandises), qui donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions sur le transport, l’importation, l’exportation et le transit de marchandises ;

– l’art. 46 LEp (transport de cadavres), en vertu duquel le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour empêcher la propagation de maladies lors du transport et de l’inhumation ou de l’incinération de cadavres et pour réglementer le transport transfrontalier de cadavres ;

– l’art. 53, al. 3, LEp (médecins cantonaux), qui permet de définir les qualifications professionnelles auxquelles doivent satisfaire les médecins cantonaux ;

– l’art. 54, al. 4, LEp (organe de coordination), qui donne au Conseil fédéral la compétence de fixer les modalités de nomination et de direction de l’organe de coordination ;

– l’art. 60, al. 8, LEp (système d’information), qui habilite le Conseil fédéral à définir les conditions régissant la conservation et l’effacement des données ainsi que les droits d’accès ;

– l’art. 76 LEp (rapports), qui donne au Conseil fédéral le pouvoir de définir la forme et le contenu des rapports.

Au vu des nombreuses normes de délégation prévues, le préambule propose une formulation générique plutôt qu’une énumération de toutes les dispositions.

Ordonnance sur les laboratoires de microbiologie

L’ordonnance sur les laboratoires de microbiologie se fonde sur l’art. 16 LEp. En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral est chargé de concrétiser le régime de l’autorisation pour les laboratoires de microbiologie. Il désigne l’autorité fédérale compétente, arrête les exigences auxquelles les laboratoires doivent satisfaire ainsi que la procédure d’autorisation, définit les obligations incombant au titulaire de l’autorisation et fixe les modalités de la surveillance.