Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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2 Commentaire de l’ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme

2.1 Titre premier Dispositions générales et principes

Art. 1 Définitions

L’ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (OEp) définit les notions suivantes :

Let. a : le diagnostic primaire est défini comme étant la première analyse d’un échantillon visant à établir la présence d’agents pathogènes. Ont valeur d'échantillons notamment le sang, les tissus, le matériel cellulaire, l’eau ou la terre. Le diagnostic s’effectue dans des laboratoires mandatés par des médecins ou d’autres personnes pour établir la présence d’agents pathogènes.

Le diagnostic de référence est une analyse d’échantillon effectuée par comparaison avec des échantillons ou des méthodes de référence afin de vérifier des résultats, caractériser les types, variantes ou résistances d’un agent pathogène, ou valider des méthodes et des standards (let. b). Il est pratiqué dans l’un des centres nationaux de référence désignés par l’OFSP selon l’art. 17 LEp.

Le diagnostic de confirmation désigne l’analyse d’un échantillon effectuée à la suite d’un diagnostic primaire afin de confirmer les résultats obtenus lors de la première analyse (let. c). Il est pratiqué dans un laboratoire spécialisé et s’effectue selon un concept déterminé. Actuellement, le diagnostic de confirmation ne concerne que le VIH.

Let. d : une zoonose désigne une maladie transmissible de l’animal à l’homme ou de l’homme à l’animal.

Art. 2 Plans d’urgence

Il est relativement peu fréquent de pouvoir élaborer à l’avance et formuler en termes généraux des mesures visant à protéger la santé publique de dangers ou d’atteintes générés par des maladies transmissibles. Des mesures préparatoires adaptées et efficaces supposent en effet de bien cibler l’agent pathogène en cause. Par exemple, si la variole devait réapparaître, les mesures à déployer seraient sensiblement différentes de celles qu’il conviendrait de prendre pour lutter contre une pandémie de grippe. En conséquence, la préparation à des dangers varie également d’une situation à une autre. La Confédération et les cantons tiennent compte de ce problème puisque les plans (d’urgence) qu’ils élaborent ciblent des agents pathogènes précis. Ces plans permettent de présenter spécifiquement et de manière détaillée les mesures à prendre.

C’est pour cette raison que la manière de procéder de la Confédération et des cantons en cas de dangers pour la santé publique ou d’atteintes à celle-ci est réglementée par voie d’ordonnance. L’élaboration de l’art. 2 prend en compte l’expérience de ces dernières années en matière de gestion des dangers sanitaires. La menace d’une pandémie de grippe aviaire (H1N1) a amené les autorités fédérales et cantonales à élaborer, jusqu’en 2008, des plans d’intervention pour parer à une situation de crise. Le Plan suisse de pandémie Influenza avait alors servi de modèle aux cantons pour élaborer leurs propres plans. La Confédération n’a cependant jamais arrêté de principes contraignants dans ce domaine, d’où les différences importantes entre les plans de pandémie des cantons tant au niveau de leur qualité et de leur exhaustivité que du type et de l’étendue des mesures prévues.

L’évaluation de la stratégie de vaccination H1N1 de la Suisse effectuée en 20104 a mis en évidence que l’absence de normes minimales et d’exigences d’interopérabilité au niveau des plans cantonaux avait nui à la bonne gestion de la pandémie de grippe H1N1. Par exemple, il n’y a eu ni concept de fermeture des écoles ni logistique supracantonale de distribution des vaccins. Les évaluateurs ont

4 Evaluation de la stratégie de vaccination H1N1 de la Suisse, J. Van Tam, P-H. Lambert, P. Carasco, B. Tschanz, K. Leppo (experts); Ch. Sauter, P. Beck, L. Meier (Ernst & Young): sur mandat du DFI (avril 2010)