Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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Ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles

L’ordonnance du DFI se fonde sur l’art. 6 OEp. C’est sur la base de cette disposition que sont définis les observations soumises à déclaration, les critères de déclaration et les délais applicables. L’ordonnance constitue l’instrument opérationnel des personnes assujetties à l’obligation de déclarer et contient dans ses annexes, par ordre alphabétique, la liste des maladies transmissibles soumises à déclaration.

1.3 Rapport avec le droit d'exécution en vigueur

Les dispositions du droit d'exécution actuellement en vigueur ont été intégrées pour une large part dans les nouvelles ordonnances. La présentation qui suit indique celles qui ont été reprises dans le nouveau droit (parfois légèrement adaptées) et celles qui constituent des nouveautés.

Ordonnance sur les épidémies

– Titre premier : Dispositions générales et principes :

○ L’art. 2 est partiellement nouveau (conformément au nouvel art. 8 LEp). Précédemment, le plan de pandémie influenza figurait dans l’ordonnance sur la pandémie influenza.

– Titre 2 : Détection et surveillance :

○ L’art. 3 sur les systèmes de détection précoce et de surveillance est nouveau (correspondant au nouvel art. 11 LEp).

○ Les art. 4 à 16 sur les déclarations obligatoires et les art. 17 et 18 sur les déclarations volontaires ont été repris de l’ordonnance sur la déclaration, adaptés et réorganisés. Les contenus des déclarations obligatoires ont été classés dans de nouvelles catégories. Globalement, la présente ordonnance s’inspire largement du droit en vigueur.

○ Les art. 19 à 22 sont partiellement nouveaux (répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière d’enquêtes épidémiologiques).

○ Les art. 23 à 26 sur les laboratoires sont nouveaux.

– Titre 3 : Prévention :

○ L’art. 27 sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob correspond au droit actuel.

○ Les art. 28 à 32 sont nouveaux (correspondant au nouvel art. 19, al. 2, let. b à e, LEp).

○ Les art. 33 à 41 sur les vaccinations sont nouveaux (correspondant à la nouvelle situation juridique en rapport avec les art. 20 à 24 LEp).

○ Les art. 42 à 49 sur la vaccination contre la fièvre jaune réglementent explicitement dans l’ordonnance une pratique fondée jusqu’ici directement sur le droit international.

– Titre 4 : Lutte

○ Les art. 50 à 59 sur les mesures visant le transport international de personnes ont été repris des ordonnances régissant le service sanitaire de frontière, adaptés et réorganisés. Le nouveau cadre juridique posé par les art. 41 à 43 LEp entraîne toutefois un certain nombre de nouveautés (dispositions à prendre par les entreprises, obligation de collaborer). Globalement, la présente ordonnance s’inspire largement du droit en vigueur.

○ Les art. 60 à 64 correspondent à différentes dispositions de l’ordonnance sur la pandémie influenza (liste des priorités), mais certains sont nouveaux (attribution et distribution de vaccins).

○ L’art. 65 sur le transport de marchandises est nouveau (correspondant au nouvel art. 45 LEp).