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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Introduction

9 Ordonnance Révi-  L’élément principal de la révision de l’ordonnance265

sur la promo- sion est la formalisation et la réglementation des initiation des ventes partielle tives d’exportation dans l’ordonnance.

de produits

 Les projets régionaux de promotion des ventes ne agricoles

doivent plus être cofinancés en tant que types de (OPVA)

projet indépendants. Les sous-projets réalisés dans 916.010

le cadre de projets organisés à l’échelle nationale ou suprarégionale peuvent cependant toujours être encouragés comme auparavant.

 Les mesures en matière de conception des emballages (Layout/Design) sont maintenant soutenues, car elles font partie de la communication et assurent l’identification de la provenance suisse au point de vente (Point of Sales, POS).

 Les exigences concernant l’identité visuelle commune (Suisse.Naturellement) sont maintenant également appliquées à des projets suprarégionaux et à des projets non liés à un produit (communication pour les prestations d’intérêt public).

10 Ordonnance Révi-  Suppression des mesures de reconversion (limi-279

sur le vin sion tées à fin 2011) ;

916.14 partielle

 Disposition relative à la vinification à façon (pressage pour des tiers), qui a pour but de prévenir les tromperies ;

 Contrôle suisse du commerce des vins :

o Les vignerons-encaveurs qui ne produisent que 500 litres, destinés à leur propre consommation et non à la commercialisation, ne sont plus soumis au contrôle du commerce des vins ;

o Simplifications pour les entreprises qui importent exclusivement du vin en bouteilles ;

o Améliorations dans le domaine de l’échange d’informations ;

 Modifications de termes spécifiques au vin : « Réserve » et « Vin des Glaciers » (annexe 1) ;

11 Ordonnance Révi-  La libéralisation des importations et la suppression287

sur l’élevage; sion du système d’attribution des parts de contingent ta-(OE) 916.31 partielle rifaire permettra à des requérants autres que les

centres d’insémination d’importer eux-aussi des doses de semence de taureaux au taux réduit du contingent.

12 Ordonnance Révi-  La dénomination des catégories d’animaux pour291

sur les effectifs sion to- lesquelles des effectifs maximums sont fixés doit maximums tale être adaptée aux catégories d’animaux définies (OEM) 916.344 dans l’OTerm. Concernant les poulets de chair, une

seule catégorie est prévue, au lieu des 4 catégories utilisées jusqu’ici. Afin de ne défavoriser aucune des catégories utilisées jusqu’ici, il est proposé de fixer l’effectif maximum à 27 000 poulets de chair, indépendamment de la durée d’engraissement.

 Le justificatif nécessaire permettant de déterminer l’effectif maximum valable pour une exploitation doit, comme jusqu’ici, être fourni par l’intermédiaire de Suisse-Bilan (bilan de phosphore). La possibilité