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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
2.3 Commentaire des différents articles
Titre 1: Dispositions générales
Chapitre 1: Objet et types de paiements directs
Art. 1 Objet
L’OPD et les commentaires ci-après sont désormais valables pour tous les types de paiements
directs. Il a été décidé d’intégrer également les dispositions relatives aux contrôles et aux réductions (la plupart d’entre elles seulement en 2015) pour garantir une exécution uniforme.
Art. 2 Types de paiements directs
Il ne sera plus fait de distinction entre les paiements directs généraux et les paiements directs
écologiques mais entre les objectifs visés par ces instruments.
Chapitre 2: Conditions
Section 1: Conditions générales
Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions
Les paiements directs restent limités aux exploitants d’entreprises paysannes cultivant le sol. Une exception est faite pour les contributions à la biodiversité (ancienne compensation écologique) et désormais aussi pour la contribution à la qualité du paysage. En effet, ces deux types de paiements directs peuvent également être versés à des personnes morales domiciliées en Suisse, à des cantons et à des communes. Il est ainsi possible d’éviter des lacunes d’ordre géographique dans des projets de mise en réseau ou de promotion de la qualité du paysage.
Les conditions que doivent remplir les exploitants ne sont pas modifiées. A l’avenir aussi, il faudra notamment que 50 % des travaux soient accomplis par la main-d’œuvre propre à l’exploitation, afin d’empêcher des formes d’exploitation fictives.
La limite d’âge actuelle est maintenue. Les paiements directs sont encore versés l’année où
l’exploitant atteint l’âge de 65 ans. Le droit aux contributions s’éteint l’année suivante, soit l’année où il fête ses 66 ans. L’application pour les sociétés de personnes est réglée à l’art. 7.
Les réglementations dérogatoires concernant les SA et Sàrl ont été remaniées mais n’ont pas subi de changements quant au fond.
Art. 4 Exigences posées à la formation
Les exigences requises pour la formation sont maintenues. Seul changement: la formation continue doit être terminée au moment du dépôt de la demande, ce qui permet d’éviter des problèmes de remboursement en cas d’interruption de la formation ou d’échec aux examens.
Le conjoint ou la conjointe désireux de reprendre l’exploitation doit également satisfaire aux exigences en matière de formation. Lorsque la limite d’âge est atteinte, l’exigence requise pour la formation doit aussi être remplie sans exception si l’exploitation est cédée au conjoint ou à la conjointe. A cet égard, une collaboration de plusieurs années dans l’exploitation est assimilée à une pratique agricole.
Art. 5 Charge minimale de travail
La limite de 0,25 unités de main-d’œuvre standard (UMOS) sera maintenue sans être modifiée. Les différents facteurs sont définis dans l’ordonnance sur la terminologie agricole. Ils correspondent, une fois adaptés (en moyenne env. 15 % de facteurs plus faibles), à l’état réel des données d’économie du