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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
Section 2: Prestations écologiques requises
Art. 9 Principe
Les exigences qui doivent être remplies pour les PER et donc pour l’octroi de paiements directs sont en principe valables dans une égale mesure pour les exploitations pratiquant la culture
conventionnelle et, ce qui est nouveau, pour celles ayant adopté un mode de production biologique. Les PER pour les exploitations pratiquant l’agriculture biologique étaient jusqu’ici régies dans un article spécifique. Ce ne sera plus le cas. Les exigences posées par l’organisation professionnelle nationale concernée qui ont été approuvées par l’OFAG continueront cependant à s’appliquer aux exploitations bio pour l’assolement et la protection du sol (cf. art. 14 et 15). Les prestations
supplémentaires de l’agriculture biologique, qui vont au-delà des exigences des PER, sont
réglementées dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique et soutenues par les contributions bio.
Art. 10 Garde des animaux de rente respectueuse de l’espèce
Les dispositions actuelles sont inchangées.
Art. 11 Bilan de fumure équilibré
Les alinéas 1 et 2 ont subi des modifications d’ordre rédactionnel sans conséquences quant au fond.
L’obligation de procéder à des analyses du sol figurait jusqu’ici à l’annexe technique. Cette disposition a été déplacée dans la partie normative, à l’art. 11, al. 3, pour souligner l’importance des analyses du sol, c’est-à-dire leur prise en considération en tant que principe dans la fumure.
Art. 12 Part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité
Les actuelles surfaces de compensation écologique sont désormais désignées comme des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB). Les autres dispositions sont inchangées.
Art. 13 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires
d’importance nationale
L’exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d’importance
nationale est intégrée aux PER à titre complémentaire. Pour les PER, il est seulement tenu compte des inventaires importants pour l’agriculture, comme les bas-marais, les prairies et pâturages secs et les sites de reproduction de batraciens.
Les dispositions concernées ne sont contraignantes pour l’exploitant que si un accord a été passé avec lui ou qu’il existe une décision exécutoire ou que la surface en question a été délimitée dans un plan d’affectation définitif. Si des inventaires d’importance nationale figurent seulement dans des instruments globaux de planification, comme un plan directeur, les surfaces sont considérées comme non contraignantes pour l’exploitant. Une procédure correcte des cantons à l’égard des exploitants est ainsi garantie sur le plan purement juridique.
Art. 14 Assolement régulier
Cet article a été remanié et les directives actuelles ont été incorporées dans l’ordonnance. Les dispositions sont maintenues sans changements quant au fond.
Art. 15 Protection appropriée du sol
Cet article a subi des modifications d’ordre rédactionnel. Les adaptations ayant une incidence quant au fond sont commentées à l’annexe 1, ch. 5.