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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

travail recueillies par Agroscope et comportent également les charges liées à la gestion de

l’exploitation et à d’autres tâches spéciales. Les travaux accomplis par la paysanne pour l’exploitation sont ainsi pris en considération. Contrairement au système actuel, il est tenu compte pour le calcul de la charge de travail minimale de toutes les surfaces (art. 32, al. 2) et non pas seulement de celles qui donnent droit à des contributions.

Art. 6 Échelonnement des contributions selon la surface et les plafonnements des paiements

directs par UMOS

L’échelonnement des contributions en fonction de la surface est maintenu. Comme il a été jusqu’ici surtout efficace pour la contribution à la surface, l’échelonnement doit rester limité à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. Il a été décidé de faire passer le point de départ de l’échelonnement de 40 à 60 ha afin que le développement des exploitations soit pris en considération. De nouveaux niveaux ont été introduits pour obtenir un échelonnement plus précis.

Pour la communauté d’exploitation, les limites définies pour l’échelonnement sont multipliées par le nombre d’exploitations membres. Ainsi, les contributions de base ne sont échelonnées qu’à partir de 120 ha pour une communauté d’exploitations composée de deux membres.

Concernant le plafonnement du fait des UMOS, iI est prévu de le relever. Il passera de 70 000 à 80 000 francs par UMOS. L’augmentation de 10 000 francs (env. +15 %) correspond à la diminution de facteurs UMOS due au progrès techniques (env. -15 %). Les contributions à la mise en réseau et à la qualité du paysage ne sont pas prises en compte parce que le co-financement de ces mesures par le canton compliquerait excessivement l’exécution. De même, il a été décidé d’exclure la contribution de transition pour ne pas nuire à l’atténuation des effets du passage au nouveau système, ainsi que les contributions dans la région d’estivage.

Art. 7 Réduction des paiements directs pour les sociétés de personnes

La limite d’âge ne sera changée que pour les sociétés de personnes. Il est désormais prévu

d’appliquer la même réglementation que celle valable pour les communautés d’exploitation, ce qui signifie que les contributions seront réduites proportionnellement au nombre de personnes

concernées par la limite d’âge. Si une société est gérée par trois partenaires et reçoit 60 000 francs sous la forme de paiements directs, ce montant sera réduit d’un tiers et passera à 40 000 francs dès que l’un des partenaires aura atteint la limite d’âge. La réglementation actuelle a débouché sur des comportements fâcheux, en ce sens qu’elle a été contournée par des bénéficiaires de l’AVS qui ont «engagé» un co-exploitant plus jeune pour pouvoir continuer à bénéficier de paiements directs.

Les communautés d’exploitation constituent également une société de personnes. La réglementation actuelle est donc maintenue pour les communautés d’exploitation.

Art. 8 Exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux

contributions

Dès 2014, les exploitants d’exploitations d’estivage recevront également, en plus de la contribution d’estivage, des contributions pour la qualité écologique des surfaces herbagères ou des surfaces à litière riches en espèces, à la condition de satisfaire aux exigences spécifiques.

Les cantons restent exclus du droit aux contributions d’estivage à l’al. 3. Pour des raisons de

simplification administrative, cette réglementation s’applique également aux nouvelles contributions pour la qualité écologique des surfaces herbagères et des surfaces à litière riches en espèces ainsi que pour la qualité du paysage dans la région d’estivage.