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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

surcroît de travail. Cet élément a été pris en considération pour la fixation des contributions. En vertu de l’al. 4, l’OFAG est tenu de fournir un jeu de données uniforme aux cantons pour faciliter le calcul des contributions pour surfaces en pente. L’al. 5 reste applicable jusqu’à ce que le SIG soit utilisé sur l’ensemble du territoire. Cet alinéa pourra vraisemblablement être supprimé en 2017.

Section 3: Contributions pour surfaces en forte pente

La contribution pour surfaces en forte pente sera introduite en 2014 et sera échelonnée pour deux catégories. Un montant de 400 francs par hectare sera versé pour une part de surfaces en forte pente de 50 à 75 % et de 800 francs par hectare pour une part supérieure à 75 %. Cette part de surfaces en forte pente est calculée de la façon suivante: les surfaces donnant droit à des contributions qui

présentent une déclivité de plus de 35 % (art. 112, al. 6 ou art. 40) divisées par les surfaces de

l’exploitation donnant droit à des contributions (art. 32). La contribution pour surfaces en forte pente permet de tenir compte du surcroît de travail occasionné pour les exploitations lors de l’utilisation de prairies de fauche très pentues (épandage d’engrais de ferme, fauches).

Conformément à l’art. 115, l’art. 40 n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2017. Ce sont les surfaces bénéficiant, selon l’art. 112 (dispositions transitoires), de contributions générales pour surfaces en pente dans la catégorie de la déclivité supérieure à 35 % qui s’appliquent par analogie pour les

renvois de l’art. 41.

Section 4: Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 42

Les contributions actuelles restent inchangées. Comme pour les contributions pour surfaces en pente, les surfaces partielles de moins d’un are ne sont pas prises en compte, tout comme les surfaces totales de moins de 10 ares par exploitation. La mensuration horizontale est également valable pour la détermination de la taille de la parcelle (cf. commentaire de l’art. 40).

Section 5: Contribution d’alpage

Art. 43

Le montant des contributions est le même pour les exploitants, indépendamment de la zone de

production. L’effectif déterminant d’animaux est fixé aux art. 33 et 34. Ces dispositions précisent que seuls les animaux estivés en Suisse dans des exploitations d’estivage ou de pâturages

communautaires reconnues peuvent être pris en compte dans l’effectif déterminant. L’art. 36 définit par ailleurs le pâquier normal.

Section 6: Contribution d’estivage

Art. 44 Contribution

La contribution d’estivage est accordée par pâquier normal.

Art. 46 Fixation de la contribution

Le nombre de pâquiers normaux déterminé lors de la définition de la charge usuelle en bétail sert de base à la fixation de la contribution. Les al. 2 à 3 règlent les effets sur les contributions quand la charge en bétail effective est considérablement différente de la charge usuelle. Ces sont les mêmes réglementations que celles d’aujourd’hui.