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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

Art. 34 Fixation des effectifs déterminants

Les animaux de rente consommant des fourrages grossiers qui sont absents en raison de l’estivage continuent à être pris en compte dans l’effectif déterminant. Cette prise en compte est aussi valable pour l’estivage traditionnel dans la zone limitrophe.

Le canton peut prendre en compte des changements importants et procéder à une mise à jour en cas de reprise ou de cessation d’une unité d’élevage ou bien de modification supérieure à 50 % dans une catégorie avant le 1er mai de l’année de contributions. Il sera ainsi possible de garantir que,

notamment pour les changements importants touchant une exploitation, le nombre d’animaux et la surface herbagère permanente se réfèrent à la même année pour le calcul de la charge minimale de bétail.

C’est l’effectif des animaux estivés dans le pays en pâquiers normaux de l’année précédente qui est déterminant pour la contribution d’alpage. Seuls les animaux estivés dans le pays étaient déjà

jusqu’ici pris en compte pour le supplément dit d’estivage.

Section 3: Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage

Art. 35 Surfaces situées dans la région d’estivage

Les critères applicables aux surfaces interdites au pacage sont en règle générale inchangés.

Art. 36 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires

La définition de la charge usuelle est inchangée.

Art. 37 Nouvelle fixation de la charge usuelle

La charge usuelle pour animaux traits à courte durée d’estivage (56 à 100 jours) était fixée

séparément depuis 2000 en vue du maintien des droits ou avantages acquis. Cette réglementation spéciale est supprimée. Le rapport entre animaux traits/non traits a changé au cours de ces dernières années sur de nombreux alpages. La charge usuelle attribuée ne correspond souvent plus à la réalité sur ce type d’alpages. Au demeurant, le maintien des droits ou avantages acquis a abouti à des inégalités de traitement. Les alpages qui servent désormais à l’estivage du bétail laitier ou les alpages où le bétail laitier à courte durée d’estivage a augmenté ne peuvent pas profiter du maintien des droits ou avantages acquis ou ne le peuvent que de manière incomplète. Par ailleurs, le calcul et

l’application impliquent une charge administrative non négligeable. Il se produit des paiements à double (versement du montant intégral de deux contributions pour le même animal). L’augmentation de 20 % environ prévue pour les contributions d’estivage permettra en outre de compenser en partie la suppression du maintien des droits ou avantages acquis des exploitations concernées.

Art. 38 Adaptation de la charge usuelle

La disposition actuelle est maintenue.