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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les paiements directs Audition
Chapitre 2: Contributions à la sécurité de l’approvisionnement
Section 1: Contribution de base
Art. 47 Contribution
Les surfaces visées à l’art. 32 donnent droit à des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. La contribution de base est également allouée aux surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère (cf. art. 51). Cette contribution est réduite pour certains SPB (cf. annexe 7) ou seule la moitié est versée.
L’octroi des contributions à la sécurité de l’approvisionnement suppose la pratique de cultures servant à préserver les capacités de production de denrées alimentaires, à savoir la productivité des sols (fertilité du sol), le savoir-faire et le capital nécessaire à la production. Les surfaces dont les cultures servent directement ou indirectement (sous la forme d’aliments pour animaux de rente) à
l’alimentation humaine donnent donc droit à des contributions. Mais des contributions peuvent
également être accordées aux surfaces dont les cultures permettent de préserver les capacités de production de denrées alimentaires en faisant appel au même savoir-faire requis et à une technique identique ou similaire (machines) (p. ex. colza et maïs pour la production d’énergie ou le tabac).
Comme elles ne remplissent pas ces conditions, les jachères, les arbres de Noël, les roseaux de Chine, etc. ne donnent pas droit à des contributions. Un tableau à l’annexe du commentaire indique quelles cultures donnent droit ou non à des contributions.
Art. 48 Conditions et charges
Les surfaces herbagères permanentes requièrent une charge minimale de bétail. Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que SPB, il suffit que la moitié de la charge minimale de bétail soit atteinte. Il sera ainsi possible d’éviter une intensification non souhaitée de l’exploitation. Les prairies artificielles, qui jouent un rôle important dans l’assolement équilibré, ne sont pas soumises à l’exigence de la charge minimale de bétail. La charge minimale de bétail est différenciée en fonction des zones afin de prendre en compte le potentiel de production dans les différentes zones. La charge minimale de bétail est fixée pour l’ensemble de l’exploitation et comparée avec le cheptel de
l‘exploitation. Si la charge minimale de bétail n’est pas atteinte, aucune contribution à la sécurité de l’approvisionnement ne sera versée pour l’ensemble de la surface herbagère permanente de
l’exploitation.
Section 2: Contribution à la production dans des conditions difficiles
Art. 49
Les mêmes exigences que celles régissant la contribution de base sont applicables.
Section 3: Contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes
Art. 50
Le montant de la contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes est le même dans toutes les zones (300 francs par hectare) et est également accordé pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère (cf. art. 51). Les conditions sont les mêmes que celles prévues pour la contribution de base. L’exigence d’une charge minimale en bétail n’est pas nécessaire puisque les terres ouvertes et les cultures pérennes sont visées ici.