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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Audition Ordonnance sur les paiements directs

et des PN. Les cantons bénéficieront ainsi d’une sécurité accrue en matière de planification puisque les moyens destinés aux projets relatifs à la qualité du paysage leur seront assurés jusqu’à

concurrence de ce montant.

Le canton verse les contributions pour des mesures spécifiques à des projets et en fixe également le montant. Il octroie les contributions conformes à des accords contractuels conclus avec les exploitants du périmètre du projet. La Confédération met 90 % des fonds nécessaires à la disposition du canton. Elle apporte une aide pour les contributions à la qualité du paysage uniquement jusqu’à concurrence des montants maximaux fixés à l’annexe 7 pour les contributions par projet. Ce montant résulte de la SAU et des PN des exploitations ayant passé des accords contractuels.

Art. 61 Projets

La Confédération soutient des projets contenant des objectifs ancrés au plan régional, un concept de mesures axés sur ces objectifs et des taux de contributions tenant compte de l’ampleur et de

l’importance régionale des mesures. Ces exigences sont précisées dans une directive. Un projet de directive relative aux contributions à la qualité du paysage a été publié en février 2013 sur le site de l’OFAG à la demande des cantons pour que les projets sur la qualité du paysage puissent être prêts dans les délais.

L’OFAG examine les demandes d’autorisation de projets en se fondant sur le rapport cantonal relatif aux objectifs, au concept de mesures et aux contributions. Ce rapport doit avoir été déposé au plus tard le 31 octobre pour que les contributions puissent être versées l’année suivante. L’OFAG donne son feu vert au projet après examen des exigences et garantit le financement. Les exigences sont examinées en collaboration avec l’OFEV. Les mesures convenues par contrat sont mises en œuvre sur une période de huit ans, tandis que la part des contributions assumée par la Confédération est versée chaque année au canton. Il est possible d’obtenir la prolongation du projet en déposant une demande. Il est possible de déroger à la règle des huit ans de mise en œuvre en vue de la

coordination avec des projets de mise en réseau. Il est envisageable, dans un projet en cours, que d’autres exploitants concluent des accords qui durent jusqu’à la fin de la période de réalisation. Avec les exploitants qui atteindront la limite d’âge de 65 ans pendant la période de huit ans, un accord peut être passé qui prévoit une durée du projet plus courte. Des adaptations de la contribution fédérale dues au cadre financier demeurent réservées.

Chapitre 5: Contributions au système de production

Section 2: Contribution pour l’agriculture biologique

Art. 63 Contribution

La formulation des articles a été adaptée et remaniée.

Art. 64 Conditions et charges

Les renvois à l’ordonnance sur l’agriculture biologique ont été mis à jour.