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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Section 3: Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles et de colza

Art. 65 Contribution

Les exigences du programme Extenso restent inchangées. Les modifications proposées concernent en premier lieu le choix des cultures concernées. Ainsi, il est prévu d’étendre le droit aux contributions aux tournesols, aux pois protéagineux et aux féveroles.

Art. 66 Conditions et charges

Le regroupement actuellement en vigueur des céréales en céréales panifiables et fourragères sera à l’avenir dissocié. Il doit être possible à l’avenir de cultiver chaque espèce indépendamment l’une de l’autre. Les exigences doivent toutefois, comme à ce jour, être remplies pour chaque espèce sur l’ensemble de l’exploitation. Les agriculteurs y gagnent en flexibilité.

Section 4: Contribution à la production de lait et de viande basée sur les herbages

Art. 67 Contribution

Cette contribution encourage une production adaptée au potentiel du site en ce qui concerne

l’exploitation. La Suisse possède un avantage géoclimatique sur plusieurs de ses pays voisins pour la production herbagère. L’accent est mis sur l’utilisation efficiente de l’herbe des prairies et des

pâturages dédiés à la production de lait et de viande. Il est néanmoins possible de produire

efficacement aussi bien sur des surfaces à rendement élevé que sur des surfaces à moindre

rendement.

Art. 68 Conditions et charges

L’al. 1 règle les exigences qui doivent être respectées en matière de fourrage dans l’ensemble de l’exploitation pour tous les animaux consommant du fourrage grossier. Au moins 90 % de la ration totale annuelle, mesurée en matière sèche, doit être composée de fourrage de base. Les 10 %

restants peuvent provenir de fourrage de base ou d’aliments concentrés. Ils doivent compléter la ration annuelle de façon adéquate.

Une part minimale de fourrage des prairies et des pâturages est en outre prescrite: la part minimale de fourrage des prairies et des pâturages dans la ration annuelle est de 80 % dans la région de plaine et de 90 % dans la région de montagne, ce qui permettra l’utilisation d’un autre fourrage de base,

comme le maïs, dans la région de plaine. Il est ainsi tenu compte des différentes conditions locales. Il importe peu pour les contributions que le fourrage provienne ou non de surfaces propres à

l’exploitation. Les herbages importés sont aussi comptabilisés en tant que fourrage des prairies et des pâturages dans le bilan fourrager. L’origine du fourrage peut être réglementée par les critères des labels privés. Il reste ainsi une marge de manœuvre suffisante pour la délimitation et le

positionnement sur le marché sans que la Confédération ait à intervenir.

L’al. 2 réglemente la prise en compte de cultures intercalaires dans le bilan fourrager. Les cultures intercalaires destinées à la production de fourrage peuvent constituer un précieux complément des rations et sont donc prises en compte dans la ration au titre de fourrage des prairies et des pâturages. La limitation à 25 décitonnes de matière sèche par an et par culture évite les cas d’abus dans les rendements du bilan fourrager. Ces surfaces ne donnent pas droit à des contributions.

L’al. 3 requiert un nombre minimal d’animaux consommant du fourrage grossier par surface fourragère (surface herbagère permanente et prairies artificielles). Les valeurs valables pour la charge minimale en bétail par zone correspondent à celles des contributions à la sécurité de l’approvisionnement.

Comme la contribution est versée pour l’ensemble de la surface herbagère, la condition de la charge