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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages

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Ordonnance sur les paiements directs Audition

Chapitre 7: Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions

Art. 81

Les exploitants d’exploitations à l’année ont droit à la contribution au paysage cultivé (sans les

contributions d’estivage), à la contribution à la sécurité de l’approvisionnement, à la contribution à la biodiversité (sans la contribution pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage), à la contribution à la qualité du paysage, à la contribution au système de production, à la contribution à l'efficience des ressources et à la contribution de transition. Les exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ont droit à la contribution d’estivage, à la contribution pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage et à la contribution à la qualité du paysage.

Les taux de contributions des différents instruments des paiements directs sont réglés à l’annexe 7.

Chapitre 8: Contribution de transition

Section 1: Droit à la contribution et fixation de la contribution

Art. 82 Droit aux contributions

La contribution de transition est liée à l’exploitation et est uniquement versée aux exploitants

d’entreprises agricole exploitées de manière ininterrompue depuis le 2 mai 2013. Les exploitations créées après cette date du 2 mai 2013 ou n’ayant temporairement pas été exploitées ne donnent pas droit à une contribution de transition.

Art. 83 Contribution

La réduction de la contribution de transition financera les besoins générés par la participation accrue à des programmes existants ou nouveaux. La contribution de transition se calcule à l’aide d’une valeur de base fixe par exploitation et d’un coefficient défini annuellement. Conformément à l’art. 84, la valeur de base sera fixée pour chaque exploitation une fois pour toutes en même temps que les paiements directs 2014. En vertu de l’art. 85, le coefficient sera fixé chaque année en fonction des moyens disponibles. Il sera identique pour toutes les exploitations. Ce système de réallocation vise à transférer en l’espace de huit ans environ les fonds destinés à la contribution de transition aux instruments de paiements directs liés aux prestations.

Art. 84 Valeur de base

Le canton fixe la valeur de base pour chaque exploitation en même temps que les paiements directs 2014. Cette valeur reste inchangée pendant toute la durée du versement de la contribution, exception faite des adaptations effectuées en vertu des art. 86 à 91. Elle doit être calculée de la façon la plus simple possible. Sur la période 2011-2013, on prend l’année où les paiements directs généraux perçus ont été les plus élevés, ce qui permet de renoncer à des corrections en cas de force majeure ou à des variations de surface et du nombre d’animaux. Les réductions et plafonnements éventuels des contributions ne sont pas pris en compte; les calculs sont effectués sur la base de l’intégralité des montants. Les contributions versées selon le nouveau système des paiements directs sont calculées compte tenu des structures (surfaces et animaux) existant durant l’année où les paiements directs généraux perçus ont été les plus élevés et compte tenu des taux de contribution valables en 2014.

La charge minimale de bétail constitue une valeur absolue sur laquelle les exploitants peuvent se fonder dans le cadre du nouveau système de paiements directs. Cela peut inciter les exploitations qui n’ont jusqu’à présent pas atteint la charge minimale de bétail soit à augmenter leur cheptel, soit à céder les surfaces herbagères permanentes ou à les convertir en surface de promotion de la

biodiversité. Afin d’éviter qu’elles perçoivent une contribution de transition trop élevée par rapport aux