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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Audition Ordonnance sur les paiements directs
autres exploitations, il conviendra de ne pas prendre en compte la charge minimale de bétail lors du calcul de la valeur de base.
Art. 85 Coefficient
Le coefficient défini pour la contribution de transition dépend directement des sommes consacrées aux paiements directs liés aux prestations et des moyens financiers disponibles pour les paiements directs. Etant donné que le calcul du coefficient ne prévoit aucune marge de manœuvre, l’OFAG sera chargé de le fixer. Il le déterminera à la fin de chaque année, dès que l’on connaîtra le montant des fonds requis pour les autres instruments des paiements directs.
Section 2: Fixation de la contribution en cas de changement d’exploitation
Art. 86 Changement d’exploitant
En cas de transfert «normal» de l’ensemble d’une exploitation (totalité de la surface et bâtiments nécessaires à l’exploitation) à un nouvel exploitant, la valeur de base est également transférée.
Art. 87 Reprise d’une autre exploitation ou de parties d’une exploitation
Si une exploitation supplémentaire vient compléter ou agrandir une exploitation existante, les valeurs de base ne peuvent pas être cumulées. La valeur de base la plus élevée s’applique. La valeur de base ne peut pas être transférée en cas de reprise d’une partie d’une exploitation. Une reprise partielle correspond à un partage d’exploitation au sens de l’art. 89.
Art. 88 Regroupement de plusieurs exploitations
En cas de regroupement de plusieurs exploitations, c’est la valeur de base la plus élevée qui est maintenue, sur le même modèle que la reprise d’une exploitation supplémentaire. Seule exception à cette règle: un regroupement en vue de constituer une communauté d’exploitation. Dans ce cas, les valeurs de base sont cumulées et maintenues.
Art. 89 Partage d’exploitation
Si une entreprise est partagée ou une communauté d’exploitation dissoute et que les entreprises sont reprises séparément, la valeur de base est divisée en fonction des parts de surface. Afin d’éviter les abus (p. ex. création d’une communauté d’exploitation et partage consécutif pour transférer les valeurs de base d’une exploitation à l’autre), il importe que l’exploitation, la forme de la société ou la communauté d’exploitation ait existée en tant que telle durant cinq ans au moins avant le partage.
En cas de création d’une nouvelle exploitation, p. ex. sur une surface jusque-là affermée, aucun transfert de la valeur de base n’a lieu.
Art. 90 Retrait d’un co-exploitant
Pour autant que l’exploitation soit reprise, une évolution possible, comme l’abandon d’un co-
exploitant, doit être prise en compte. Pour éviter les abus, ce dernier doit cependant avoir
préalablement assumé ce rôle pendant cinq ans au moins.
Art. 91 Changements structurels relativement importants
La valeur de base restera inchangée, même si une exploitation se développe, s’agrandit ou réduit sa taille dans des proportions normales. Dans des cas isolés, cela pourrait amener des exploitations à abandonner quasiment l’ensemble de leur activité, en n’en conservant qu’une petite partie pour continuer à bénéficier de la contribution de transition. En fixant à 60 % la réduction maximale des