Rapport sur les résultats
Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 11 pages
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l'OFS, puisque le traitement des données est assuré par ce dernier et qu'ils ne peuvent (plus) l'influencer. privatim déplore que les commentaires accompagnant le projet de révision n'apportent pas de précision à ce sujet.
Selon la FMH, il est inadmissible que les fournisseurs de données doivent prouver que l'appariement que l'OFS va effectuer avec leurs données est autorisé. C'est à l'OFS de le déterminer.
Propriété des données:
La CDIP relève que la majeure partie des données aux mains de l'OFS sont des données cantonales (provenant de relevés cantonaux). Leur livraison à la Confédération ne signifie pas qu'elles deviennent automatiquement la propriété de l'OFS. Il faut absolument régler la question de la propriété des données pour pouvoir appliquer l'art. 14a LSF, qui prévoit que l'OFS ne doive donner son autorisation que lorsque des données cantonales sont appariées avec les siennes, tandis que les cantons sont libres d'apparier leurs fichiers de données.
Tâche conjointe Confédération/cantons:
La CDIP critique le fait que la mise en œuvre de l'art. 14a LSF ne tienne aucunement compte du principe constitutionnel faisant du domaine de la formation une tâche conjointe de la Confédération et des cantons (art. 61a Cst.). La CDIP juge inadmissible que l'OFS puisse proposer des dispositions qui l'autorisent à procéder à des appariements de manière illimitée, tout en restreignant par ailleurs très fortement la possibilité d'en effectuer sur mandat de tiers, ou encore la possibilité pour les tiers (notamment les cantons) d'utiliser les résultats de ces appariements. Cela sans même qu'un mécanisme de contrôle neutre soit prévu. Les art. 13j, 13k, 13l, de l'ordonnance sur les relevés statistiques accordent à l'OFS un pouvoir de décision concernant l'appariement de données qui va bien au-delà de l'art. 14a LSF et qu'il y a lieu de rejeter en l'état. La mise en place d'un groupe d'experts doté des compétences nécessaires pourrait améliorer la situation.
La CDIP propose d'adopter une approche tout à fait différente pour mettre en œuvre l'art. 14a LSF: la possibilité d'apparier des données prévue dans la loi devrait être mise en œuvre non pas en partant de la procédure (technique) de l'appariement, mais en fonction de l'utilisation des résultats.
5 Résumé
La majorité des participants à la consultation salue dans les grandes lignes les innovations et les adaptations proposées. Les participants sont près d'un quart à approuver sans réserve les deux projets. Deux cantons figurent parmi eux. Un peu moins de trois quarts des participants, dont tous les autres cantons, approuvent les projets tout en faisant valoir diverses réserves. Deux participants les critiquent sur le fond, et un les rejette.
Les participants qui émettent des réserves regrettent pour la plupart que les commentaires ne soient pas plus détaillés et souhaiteraient davantage de précisions sur certains points. S'agissant du contenu des dispositions, les problèmes les plus souvent évoqués sont les suivants: absence de bases légales ou bases légales lacunaires, problématique de l'utilisation du NAVS13, garantie de la transparence, preuve de la nécessité des appariements, rôle des services statistiques cantonaux en tant qu'organes d'appariement pour d'autres cantons (surtout les plus petits), rôle de l'OFS s'agissant de la preuve à donner de la légalité des données tierces et de leur appariement.
La plupart des objections pourront être prises en compte, que ce soit par des mises au point ou des précisions dans les commentaires, ou par de légères modifications du texte de l'ordonnance. Certaines des réserves émises portent toutefois sur des points mal interprétés ou résultent de simples malentendus.