Rapport sur les résultats

Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 11 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats

plorent que les commentaires accompagnant le projet de révision n'apportent pas de précision à ce sujet.

A propos de l'art. 13j, al. 4, let. f, de l'ordonnance sur les relevés statistiques, ZH souligne le manque de clarté des normes de bonnes pratiques.

Exigence d'indépendance (art. 5, let. a, ordonnance sur les relevés statistiques): ZH remarque qu'il est possible de rendre les activités statistiques indépendantes des tâches de surveillance, d'exécution et de régulation simplement en séparant les fonctions correspondantes au sein de l'administration concernée. OW craint que l'art. 5 de l'ordonnance sur l'appariement de données ne place les petits cantons face à de sérieux problèmes et réclame une solution acceptable par tous les cantons. NW mentionne également les problèmes posés aux petits cantons. AR suggère d'harmoniser l'art. 13j, al. 4, de l'ordonnance sur les relevés statistiques et l'art. 5 de l'ordonnance sur l'appariement de données, ou du moins de préciser la relation entre ces derniers.

Utilisation du NAVS13: BL et ZH estiment que la collecte du NAVS13 pour l'ensemble des relevés de données personnelles, dans le but de simplifier l'appariement des données, fait l'impasse sur le but réel de ce numéro: le numéro d'assuré sert à la gestion des assurances sociales et ne doit permettre aucune déduction sur la personne à qui il a été attribué (art. 50c, al. 3, LAVS). Le NAVS13 est déjà utilisé comme identifiant univoque de personne dans de nombreux registres administratifs de la Confédération, des cantons et des communes. L'utilisation de ce numéro à la fois comme identifiant dans les registres mentionnés et comme clé de pseudonimysation pour la statistique est contradictoire et entraîne dans les faits la suppression du secret statistique. Il est indispensable de choisir un identifiant qui permette l'appariement de données mais qui exclue toute possibilité d'identifier la personne concernée. Le NAVS13 peut éventuellement servir de base de départ, à condition qu'on le transforme ensuite en un identificateur statistique, par le biais de procédures irréversibles. LU demande aussi qu'il en soit ainsi.

GL salue à l'inverse l'utilisation du NAVS13 comme identificateur de personne dans de nombreux relevés.

Partenaires de l'OFS: TI souhaiterait que l'OFS se penche prochainement sur l'idée d'ériger formellement les services régionaux de statistique au rang de ses partenaires.

Erreurs formelles: ZG signale une erreur grammaticale (version allemande) à l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance sur les relevés statistiques, et une erreur formelle dans la désignation du relevé n° 99, à la page 13 des commentaires de la version allemande.

Relevé n° 21: TG estime nécessaire d'ajouter, dans le descriptif concernant l'enquête suisse sur la structure des salaires, la possibilité d’une densification des échantillons cantonaux.

Relevé n° 22: LU formule la remarque suivante: "Es ist davon auszugehen, dass die besonderen Bestimmungen durch die seit 2010 gültige Verordnungsänderung zum Betriebs- und Unternehmensregister keine Gültigkeit mehr haben." (Il est probable que les dispositions particulières ont perdu leur validité avec l'entrée en vigueur, en 2010, de l'ordonnance révisée sur le Registre des entreprises et des établissements).

Règlement de traitement des données au sens de l'art. 13j, al. 4, let. d: VS, VD et GE relèvent que le règlement mentionné n'est pas assez clair et qu'il mériterait d'être précisé. Faut-il une disposition légale au sens strict ou peut-il s'agir d'une décision formelle du gouvernement ou d'une directive interne à l'administration ?

BL considère judicieux de définir dans un règlement de traitement les aspects plutôt techniques, comme la gestion des clés, et dans un contrat de protection des données les exigences au sens de l'art. 5 O-DFI et de l'art. 13j, al. 4, let. a à f de l'ordonnance sur les relevés statistiques.