Rapport sur les résultats
Consultation 2012/120: Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques) · 11 pages
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Le bpa apprécierait qu'on lui reconnaisse à l'occasion d'une future révision de la loi sur la statistique fédérale le statut d'organe habilité à apparier des données.
droitsfondamentaux.ch critique le fait que les dispositions détaillées sur l'appariement des données statistiques sont introduites au pas de charge, avec un délai d'audition d'un mois seulement, alors que le Conseil fédéral avait été chargé dès le 1er novembre 2006 par le législateur d'élaborer une ordonnance pour régler les détails. L'association estime par ailleurs que les adaptations du droit suisse rendues nécessaires par le règlement UE devraient être effectuées au niveau de la loi, et non par voie d'ordonnance.
La CDIP relève que les principes et les normes statistiques se réfèrent toujours à la collecte des données, et non à leur appariement (art. 3a et 3b de l'ordonnance sur l'appariement de données en lien avec l'art. 13j de l'ordonnance sur les relevés statistiques). Elle estime nécessaire d'ajouter dans l'annexe deux projets du monitorage de l'éducation, à savoir le "rapport sur la formation" et "PISA".
Protection des données:
L'usam approuve les modifications, à condition que les autorisations d'apparier des données soient accordées de manière restrictive et que les données à apparier soient préalablement anonymisées. Elle souhaite par ailleurs que l'OFS rende compte chaque année des activités menées en relation avec l'appariement de données. Cela passe par l'ajout d'un troisième alinéa à l'art. 13i de l'ordonnance sur les relevés statistiques, dont la teneur serait: "Das BFS erstattet jährlich Bericht über die Aktivitäten im Zusammenhang mit Datenverknüpfungen." (L'OFS publie chaque année un rapport sur les activités menées en relation avec l'appariement de données).
droitsfondamentaux.ch critique le fait que les modifications apportées à l'ordonnance sont contraires à l'art. 14a LSF, puisque de nombreux relevés sont réalisés sur la base de données personnelles, alors que l'art. 14a LSF exige que l'OFS n'apparie des données qu'à condition de les rendre ensuite anonymes.
La FMH s'oppose à ce qu'un certain nombre de statistiques soient appariées entre elles, car cela permettrait de retracer le curriculum sanitaire de tout un chacun, alors qu'aucune base légale ne l'autorise.
La Suva approuve l'ordonnance dans la mesure où elle prévoit que l'appariement s'effectue sous la responsabilité de l'OFS, ce qui garantit que les données seront traitées par tous les participants dans le respect des normes régissant la protection des données.
NAVS13:
L'association Employés Suisse juge problématique que le NAVS13 soit mentionné dans l'objet du relevé.
privatim estime que le relevé du NAVS13 pour l'ensemble des relevés de données personnelles, dans le but de simplifier l'appariement des données, fait l'impasse sur le but réel de ce numéro: le numéro d'assuré sert à la gestion des assurances sociales et ne doit permettre aucune déduction sur la personne à qui il a été attribué (art. 50c, al. 3, LAVS). Le NAVS13 est déjà utilisé comme identifiant univoque de personne dans de nombreux registres administratifs de la Confédération, des cantons et des communes. L'utilisation de ce numéro à la fois comme identifiant dans les registres mentionnés et comme clé de pseudonimysation pour la statistique est contradictoire et entraîne dans les faits la suppression du secret statistique. Il est indispensable de choisir un identificateur qui permette l'appariement de données mais qui exclue toute possibilité d'identifier la personne concernée. Le NAVS13 peut éventuellement servir de base de départ, à condition qu'on le transforme dans une phase successive en un identificateur statistique irréversible.
Selon droitsfondamentaux.ch, le projet d'utiliser systématiquement le NAVS13 dans presque tous les relevés et appariements et de l'ajouter sous une forme pseudonymisée au fichier de