Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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d’une convention de contrôle (art. 25 LTI) ou la conclusion d’une convention entre le titulaire du compte et le dépositaire lorsque le premier dispose en faveur du second, qui tient le compte (art. 26 LTI). Selon la majorité des auteurs de doctrine, chacune de ces méthodes peut servir à transférer la titularité (y c. sûretés fiduciaires et droits de gage irréguliers) et à constituer des droits limités (droits de gage réguliers, usufruit). Telle était aussi la volonté du législateur, à en croire les travaux préparatoires de la loi, qui ne mentionnent nulle part que les différentes méthodes de disposition prévues par la LTI résulteraient d’une distinction entre sûretés assorties de droits limités et sûretés en propriété.

Formulés de manière à s’appliquer aux actes de disposition sur les titres intermédiés, les nouveaux art. 25 et 26 LTI visent à dissiper ces incertitudes. Conformément à une interprétation incontestée, la notion d’acte de disposition en droit suisse concerne non seulement le transfert de la pleine propriété (y c. sûretés fiduciaires et droits de gage irréguliers) mais aussi la constitution de droits limités (droits de gage réguliers, usufruit). Ces deux articles établissent clairement le fait que toutes les méthodes de disposition peuvent être utilisées pour constituer tous les types de sûretés. La LTI respecte en cela la Convention de Genève sur les titres, dont l’art. 11, al. 4 prescrit expressément qu’il est possible d’acquérir une garantie, ou un droit limité autre qu’une garantie, sur des titres intermédiés par le crédit de titres à un compte de titres.

En vertu de l’art. 24, al. 2, le titulaire du compte à l’origine de la disposition ne perd ses droits qu’au moment du transfert de la titularité.

Les art. 25 et 26 précisent qu’une convention de contrôle et une convention avec le dépositaire qui tient le compte ne permettent pas uniquement de constituer une sûreté, mais aussi de transférer toutes sortes de droits limités ou de propriété. Conformément à la doctrine dominante, le nouvel art. 26, al. 2 déclare l’art. 25, al. 2 également applicable à la disposition en faveur du dépositaire prévue à l’art. 26. L’art. 25, al. 2 exclut le principe de spécialité, notion de droit réel, pour les actes de disposition sur les titres intermédiés.

L’actuel art. 26, al. 2 est supprimé. Selon celui-ci, une sûreté en faveur du dépositaire s’éteint lorsque ce dernier transfère les titres sur lesquels est constituée la sûreté sur le compte d’un autre titulaire de compte. L’extinction du droit de sûreté est une conséquence juridique qui va au-delà du nécessaire; cette prescription n’est pas non plus conforme à la Convention de Genève sur les titres. La primauté établie par l’art. 30, al. 2 est suffisante.

Art. 30, al. 2 et 3

Les modifications proposées de l’art. 30, al. 2 tiennent au fait que les art. 25 et 26 ne traitent plus uniquement de la constitution de sûretés, mais des actes de disposition en général. L’art. 30, al. 3 prévoit implicitement la possibilité de céder les titres intermédiés, tout en précisant que la cession est toujours subordonnée à un acte de disposition selon les art. 24 à 26 LTI.

Art. 31, al. 1

L’art. 31 prévoit la possibilité de réaliser des titres intermédiés sur lesquels une sûreté a été constituée par le biais d’une réalisation privée (vente ou appropriation). En vertu de l’art. 31, al. 1, une telle opération est possible uniquement à condition