Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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L’al. 4 reprend les règles spéciales des art. 23septies LB, art. 38a LBVM et art. 143, al. 2, LPCC concernant le private banking carve-out. Aussi toutes les prescriptions spéciales concernant les audits hors du pays d’origine peuvent-elles être supprimées. Etant donné que, dans la surveillance consolidée, le private banking carve-out est contraire aux standards minimaux internationaux110, il faut toutefois accorder aux autorités de surveillance étrangères du pays d’origine le droit de s’assurer que les établissements visés recensent correctement leurs risques à l’échelle du groupe, en procédant à des vérifications par sondages dans certains dossiers de clients. Pour que cette possibilité ne serve pas à contourner la procédure afférente aux clients, il faut que les dossiers soient sélectionnés selon des critères aléatoires et compatibles avec la surveillance consolidée.
2.12 Loi sur les titres intermédiés
Art. 3, al. 3
Selon cette disposition, le titulaire du compte acquiert, avec l’inscription au crédit sur son compte de titres, les droits qui reviennent au dépositaire en vertu de la détention de titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire, dans le cas d’une chaîne internationale de dépôts. La loi tient ainsi compte des différents statuts que le titulaire du compte peut revêtir en fonction du droit applicable, et de l’impossibilité pour le dépositaire de transférer au titulaire du compte, dans les relations transfrontières, davantage de droits qu’il n’en détient lui-même à l’égard du sous-dépositaire. Le nouvel al. 3 avait été initialement proposé dans le rapport du groupe de travail consacré à la loi sur les titres intermédiés du 15 juin 2004, mais n’apparaissait plus dans le projet du Conseil fédéral du 15 novembre 2006. Dans la jurisprudence, cette lacune réglementaire a suscité des incertitudes concernant la question de savoir si les instruments financiers conservés sous le régime d’un droit étranger pouvaient être considérés comme des titres intermédiés au sens de la LTI 111, et comment ils devaient être traités dans le cadre de cette dernière. Afin de dissiper ces incertitudes, le nouvel al. 3 précise que les instruments financiers dont la conservation est soumise à un droit étranger sont également considérés comme des titres intermédiés au sens de la LTI pour autant qu’ils équivalent, fonctionnellement parlant, aux titres intermédiés selon le droit suisse.
Art. 4, al. 2, let. d
Puisque les dépositaires centraux sont désormais expressément régis par la LIMF, ils peuvent être cités dans cette disposition.
Art. 24 à 26
La loi sur les titres intermédiés prévoit différentes méthodes permettant de disposer des titres intermédiés: la bonification sur le compte (art. 24 LTI), la conclusion
110 Recommandations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) relatives au Customer Due Diligence for Banks d’octobre 2001, Consolidated KYC Risk Paper d’octobre 2004, AMLEG Paper Cooperation between banking supervisors and AML/CFT issues
111 RS 957.1