Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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Art. 43

Al. 1

La version actuelle de l’art. 43, al. 1 accorde certes à la FINMA la possibilité de procéder à des audits hors du pays d’origine auprès d’établissements assujettis sis à l’étranger, mais exige que les informations acquises de la sorte aient un lien avec la surveillance consolidée incombant au pays d’origine (home country control). Cette restriction à un seul but de la surveillance est trop limitative. La FINMA doit pouvoir obtenir à l’étranger toutes les informations pertinentes pour autant que cela lui serve, comme exigé jusqu’ici, à mettre en application la législation sur les marchés financiers (cf. art. 56 LFINMA). La restriction en question doit donc être supprimée. De plus, la formulation de la disposition doit être adaptée à celle du message concernant la concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit108.

Al. 2 à 4

Les dispositions actuelles prévoient qu’en matière d’audits hors du pays d’origine effectués par des autorités étrangères, les informations obtenues doivent avoir un rapport avec la surveillance consolidée exercée au titre de la surveillance incombant au pays d’origine. Or ces dispositions s’étaient déjà révélées inappropriées au moment de la révision de la loi sur les placements collectifs109. C’est pourquoi la disposition spéciale de l’art. 143, al. 1, LPCC subordonne aujourd’hui la réalisation en Suisse d’audits transfrontières par des autorités étrangères au fait que celles-ci soient «chargées de surveiller l’activité des titulaires sur leur territoire». Cette formulation doit être ajoutée aux al. 2 et 3 de l’art. 43 LFINMA pour que la FINMA, en plus de ses possibilités actuelles en matière de coopération dans le cadre de la surveillance consolidée, puisse autoriser des contrôles sur site destinés à surveiller les activités spécifiques d’établissements suisses assujettis à la surveillance qui relèvent de la juridiction d’une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers. Conformément à la définition juridique donnée à l’art. 3, let. a, LFINMA, il faut entendre par «assujettis à la surveillance», les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l’autorité de surveillance des marchés financiers, y compris les sociétés d’un groupe incluses dans une surveillance consolidée.

Comme jusqu’à présent, la FINMA peut vérifier, dans le cadre de la surveillance consolidée, si un établissement est organisé de manière appropriée à l’échelle du groupe; recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités; est dirigé par des personnes qui présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable; satisfait aux dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée; remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance. Les contrôles sur place destinés à vérifier l’activité d’un établissement suisse assujetti à la surveillance qui relève de la juridiction d’une autorité étrangère de surveillance doivent se limiter à cette seule activité.

108 http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-08- 280.html

109 FF 2012 3423 s.