Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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que les titres intermédiés soient négociés sur un «marché représentatif». La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par cette expression, dont l’imprécision engendre de grandes incertitudes dans la pratique.

L’exigence de marché représentatif, en tant que condition à la réalisation privée, doit donc être supprimée. Il faut toutefois conserver l’idée de base, correcte en soi, selon laquelle la réalisation privée par voie d’appropriation (art. 31, al. 1, let. b, LTI) n’est possible que si la valeur de l’objet de la sûreté peut être estimée objectivement, et l’expliciter en lien avec la variante de l’appropriation (let. b). Cette exigence découle de l’interdiction de pacte commissoire, qui est également valable dans le champ d’application de la LTI et dont résulte l’obligation de compensation par voie de réalisation et de restitution d’un éventuel excédent.

En accord avec l’avis majoritaire de la littérature, les art. 31 et 32 LTI ne sont applicables que lorsque la sûreté représente un droit de gage régulier ou un droit de rétention. Cette règle est fondée dans la mesure où il n’est pas nécessaire de conclure une convention de réalisation privée pour les sûretés en pleine propriété; au contraire, le droit de vente ou d’appropriation découle directement du fait que le bénéficiaire de la sûreté a acquis la titularité des titres intermédiés. A l’inverse, l’obligation d’imputation et de restitution de l’excédent éventuel est également valable pour les sûretés en pleine propriété, puisque l’interdiction de pacte commissoire (art. 894 CC112) s’applique également à ces dernières, conformément à la doctrine dominante.

2.13 Loi sur la surveillance des assurances

Art. 54e Recours

Cette disposition est analogue à l’art. 24, al. 2 et 3, LB. Elle vise à garantir le règlement rapide des procédures de faillite des entreprises d’assurance et à empêcher qu’un nombre excessif de recours ne puisse retarder de manière disproportionnée les procédures, voire les bloquer.

Art. 71bisFaillite

Comme pour les banques, la FINMA doit être la seule autorité qui dispose de la compétence en matière de faillite pour les sociétés d’un groupe d’assurance qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (par ex. sociétés mères à la tête d’un groupe). Les explications données à propos de l’art. 2bis LB sont valables par analogie.

Art. 79bisFaillite

La réglementation de l’art. 71bis prévue pour les groupes d’assurance est reprise pour les conglomérats d’assurance.

112 RS 210