Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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même sur la justification du soupçon initial104. Dans le cadre d’une demande d’assistance administrative, la FINMA est également liée par les faits tels que présentés par l’autorité requérante et n’est pas appelée à en juger la légalité. Tant que la présentation des faits de l’autorité étrangère ne comporte pas d’erreurs, de lacunes ou d’incohérences manifestes, l’autorité sollicitée doit s’en tenir aux faits conformément à la demande105. En outre, les autorités suisses n’ont pas le droit d’interpréter le droit étranger dans le cadre des demandes d’assistance administrative étrangères106. Ce n’est pas le rôle de la FINMA d’examiner si les délits financiers visés sont considérés, selon le droit étranger, comme des infractions au droit administratif, pénal ou civil tant qu’ils constituent des délits financiers en vertu des prescriptions légales de l’autorité étrangère requérante. S’il existe un soupçon initial évident, la FINMA peut aussi proposer l’assistance administrative spontanément, sous réserve du principe de proportionnalité. Dans le cas d’informations relatives aux clients, la FINMA doit aussi mener une procédure relative aux clients, ceux-ci ne pouvant être mis au courant qu’après coup lorsque les conditions énoncées à l’al. 4 sont réunies.

Art. 42b Coopération internationale

Le nouvel art. 42b crée une base légale supplémentaire autorisant la transmission d’informations à des comités et organismes internationaux, en particulier au CSF, au FMI et aux instances de normalisation internationales (telles que le Comité de Bâle, l’AICA ou l’OICV). Cette nouvelle disposition pourrait par exemple garantir à la Suisse sa participation à l’initiative Data Gaps du CSF si les instances politiques responsables décidaient d’une telle participation.

L’art. 42b se distingue de l’art. 42, al. 2 en premier lieu par le cercle des autorités destinataires (il ne s’agit pas d’autorités de surveillance des marchés financiers). De même, le but de la disposition est différent: il s’appuie sur l’art. 6, al. 2, LFINMA («assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance») et porte sur la coopération de la place financière suisse avec les instances étrangères à des fins de régulation. Les informations transmises à ce titre servent en général à élaborer ou à examiner le respect de standards réglementaires. Dans les autres cas, elles servent à analyser les risques systémiques. La FINMA doit définir l’usage précis des données avec les destinataires. Au sens de la jurisprudence en vigueur concernant l’art. 38 LBVM, l’art. 42b LFINMA prime la législation sur la protection des données107.

Etant donné que les nouvelles dispositions sur l’assistance administrative dépassent le cadre de la collaboration avec les «autorités étrangères de surveillance des marchés financiers» et prévoient d’autres cercles de destinataires, le titre de la section 4 précédant les art. 42 ss doit être formulé d’une manière plus générale et étendu aux «autorités étrangères».

104 ATF 126 II 409, consid. 5

105 Cf. ATF 128 II 407, consid. 5.2.1 et les références citées; ATAF B-658/2009 du 23 avril 2009, consid. 5.1.

106 Cf. ATAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007, consid. 6.2 et les références citées).

107 ATF 126 II 126, consid. 5