Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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l’AEMF et les autorités de surveillance nationales – aient un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs (art. 81, par. 2 et 3). Les autres autorités concernées de l’Union reçoivent de l’AEMF les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions (art. 81, par. 4).

Les autorités d’un pays tiers dans lequel est établi un référentiel central n’ont directement accès à un référentiel établi sur le territoire de l’UE que si la réglementation et la surveillance du pays tiers en matière de référentiel central ainsi que les garanties qu’il donne au regard du secret professionnel sont équivalentes à l’EMIR et qu’un traité garantisse aux autorités de l’Union un accès immédiat et continu à toutes les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences (art. 81, par. 3, point f, en relation avec l’art. 75). Les autorités compétentes des pays tiers sur le territoire desquels aucun référentiel central n’est établi peuvent contacter l’AEMF afin d’établir des modalités de coopération pour l’accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans les référentiels centraux de l’Union. Cela suppose l’existence de garanties en matière de secret professionnel (art. 81, par. 3, point i, en relation avec l’art. 76).

Un référentiel central établi dans un pays tiers est reconnu et peut donc fournir des services sur le territoire de l’UE sous réserve qu’il soit agréé et soumis à une surveillance efficace dans ce pays, que son cadre réglementaire ait été reconnu formellement comme équivalent par la Commission européenne, enfin qu’aient été conclus un accord international ainsi que des modalités de coopération garantissant que les autorités de l’Union disposent d’un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires (art. 77, en relation avec l’art. 75).

Mesures d’atténuation des risques

Les contreparties financières et les contreparties non financières qui concluent un contrat dérivé non compensé par une contrepartie centrale doivent prendre des mesures dites d’atténuation des risques (art. 11). En fait partie notamment un système adéquat de gestion du risque opérationnel et du risque de contrepartie, incluant à tout le moins une confirmation rapide de la transaction et des procédures permettant de rapprocher les portefeuilles entre contreparties. Il y a lieu en outre de valoriser chaque jour au prix du marché la valeur des contrats en cours et de constituer en temps réel, au moins chaque jour, des garanties suffisantes. Il s’agit au final d’atteindre une atténuation des risques qui soit comparable à l’intervention d’une contrepartie centrale. Pour les transactions intragroupe, l’autorité de surveillance compétente peut, sous certaines conditions, renoncer à l’obligation de constituer des garanties. Cette possibilité est accordée expressément aussi pour les transactions intragroupe où au moins une entité du groupe a son siège dans un pays tiers (art. 11, par. 8 et 9, en relation avec l’art. 3, par. 1 et 2), à condition que la Commission européenne ait édicté à propos de ce pays tiers une reconnaissance d’équivalence conformément à l’art. 13, par. 2.

1.3.3 MiFID II / MiFIR

Entrée en vigueur en novembre 2007, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers