Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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l’obligation de compensation les contrats conclus exclusivement entre des entités établies dans un ou plusieurs pays tiers, pour autant que ces contrats aient un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union ou que cela soit nécessaire pour prévenir le contournement de toute disposition du droit communautaire européen. Les transactions intragroupe qui répondent à la définition de l’art. 3 sont en principe exemptées de l’obligation de compenser (art. 4, par. 2). Dans le même contexte, l’EMIR ne prévoit une dérogation à l’obligation de compensation pour les transactions intragroupe transfrontières impliquant un pays tiers que si ce pays tiers prévoit des obligations de compensation, de déclaration et d’atténuation des risques équivalant à celles qu’impose l’EMIR (cf. art. 4, par. 2, en relation avec l’art. 3, par. 1 et 2). A cette fin, la Commission européenne doit édicter à propos du pays tiers en question une reconnaissance d’équivalence conformément à l’art. 13, par. 2.
Les contreparties centrales établies dans l’UE requièrent un agrément de la part de l’autorité de surveillance compétente et sont soumises à une surveillance et à un contrôle permanents (art. 14 ss). Les dispositions prudentielles applicables aux contreparties centrales sont des exigences minimales. Elles concernent en particulier le capital, les liquidités, l’organisation, la transparence des prix, les garanties et les prescriptions de placement, la ségrégation et la transmissibilité ainsi que les conditions d’accès et d’adhésion. Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers ne peut fournir des services de compensation à des membres ou à des plates-formes de négociation établis sur le territoire de l’EU que si la réglementation et le régime de surveillance de la contrepartie centrale en vigueur dans ce pays tiers ont été reconnus par la Commission européenne comme étant équivalents à l’EMIR (cf. art. 25).
Obligation de déclaration et dispositions applicables aux référentiels centraux
Aux termes de l’art. 9, par. 1, EMIR, les contreparties et les contreparties centrales s’assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu’elles ont conclu, ainsi que toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés à un référentiel central enregistré ou reconnu. Si aucun référentiel central n’est disponible, la déclaration doit être adressée à l’AEMF (art. 9, par. 3).
En vertu de l’art. 9, par. 5, EMIR, les déclarations doivent préciser au moins l’identification des parties au contrat dérivé et des bénéficiaires des droits et obligations en découlant (point a) ainsi que les principales caractéristiques des contrats dérivés (point b). La Commission européenne a précisé le contenu et la forme de la déclaration en adoptant des normes techniques20.
La déclaration ne peut se faire qu’à un référentiel central enregistré sur le territoire de l’UE ou à un référentiel central reconnu établi dans un pays tiers (art. 9, par. 1). L’enregistrement de référentiels centraux établis sur le territoire de l’UE obéit aux dispositions des art. 55 et suivants. Il implique notamment que ce référentiel satisfasse à des exigences précises en matière d’organisation (art. 78), soit doté de moyens appropriés pour gérer les risques opérationnels (art. 79) et assure la confidentialité ainsi que l’intégrité des informations déclarées (art. 80).
L’EMIR dispose en outre que les référentiels centraux, à partir de toutes les données reçues, doivent calculer les positions par catégorie de produits dérivés et publier régulièrement les positions agrégées par catégorie de produits dérivés. Ils doivent veiller en outre à ce que les autorités compétentes – dont font notamment partie
20 Cf. http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_fr.htm