Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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1.2.2 Infrastructures des marchés financiers
La LIMF règle l’organisation et l’exploitation de toutes les infrastructures des marchés financiers (bourses et autres plates-formes de négociation, contreparties centrales, dépositaires centraux, référentiels centraux et systèmes de paiement). La réglementation des bourses correspond, sur le principe, à celle figurant dans la loi sur les bourses. Le principe en vigueur de l’autorégulation, notamment, est maintenu. A noter toutefois que l’autorégulation est considérée d’un œil critique au niveau international. C’est pourquoi la LIMF définit plus concrètement les limites de l’autorégulation. Elle précise expressément, en particulier, que l’autorégulation est soumise à la surveillance de la FINMA. La réglementation des bourses en vigueur sera en outre complétée par les conditions d’autorisation et les obligations désormais applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers. Relevons par ailleurs que l’obligation de transparence pré-négociation figure désormais expressément dans la loi et que les organes nationaux de surveillance du marché sont tenus de collaborer entre eux.
Le terme d’organisation analogue à une bourse est remplacé par ceux, plus précis et mieux délimités, de système multilatéral de négociation et de système organisé de négociation. Les systèmes organisés de négociation qui n’autorisent que des transactions bilatérales ne sont toutefois pas soumis à la LIMF. Les trois plates-formes de négociation (bourses, systèmes multilatéraux de négociation et systèmes organisés de négociation) doivent satisfaire à des exigences légales échelonnées mais poursuivant la même orientation. Ces modifications accroissent la sécurité juridique des intéressés, améliorent la protection des investisseurs et permettent aux diverses plates-formes de négociation de lutter à armes égales (principe du level playing field). En l’état actuel, le projet de LIMF s’aligne, concernant cette subdivision en trois plates-formes de négociation, sur les projets de la Commission européenne relatives à la directive MiFID II18 et au règlement MiFIR19 (cf. ch. 1.3.3). La LIMF instaure un régime général d’autorisation pour les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les référentiels centraux ainsi que des conditions d’autorisation et des obligations spécifiques à ces infrastructures. La nouvelle loi prévoit en outre pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique un régime de règlement sur mesure. Ces prescriptions sont alignées sur les PIMF et le droit communautaire européen. En l’espèce, la BNS peut, comme jusqu’ici, imposer des exigences particulières dans l’OBN. De même, le concept de surveillance et de contrôle en place entre la FINMA et la BNS à propos des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique est conservé.
1.2.3 Négoce de dérivés
Le négoce de dérivés sera soumis en Suisse à une réglementation conforme aux normes internationales actuelles. Cette réglementation portera non seulement sur les
18 Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 656 final.
19 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement [EMIR] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, COM(2011) 652 final.